Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2400981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
- il est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte la situation à Haïti ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit à l’éducation garanti par le préambule de la Constitution ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1990, les stipulations des articles 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989 ainsi que l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 avril 2016. Il a fait l’objet d’une interpellation le 29 août 2023 dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme D…, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Guyane, disposait en vertu de l’article 4 de l’arrêté R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023 régulièrement publié le 24 août suivant, d’une délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de ce dernier en prévoyant des exceptions, qui n’incluent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ». De plus, le 3° de l’article L. 612-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article
L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
4. Le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il a visé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs au parcours de M. C… tels que son entrée irrégulière sur le territoire le 18 avril 2016, qu’il a été débouté de l’asile le 31 octobre 2022, qu’il est en couple, père de deux enfants présents sur le territoire et qu’il n’a pas d’emploi stable. En outre, il ressort des termes de la décision portant refus de départ volontaire que le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est mentionné que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’oppose à un retour vers son pays d’origine. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination est prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté précise également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire reproduit les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire français à compter du 18 avril 2016, la consistance de ses liens avec la France notamment qu’il en couple et père de deux enfants présents sur le territoire, qu’il ne démontre pas l’impossibilité pour ces derniers de l’accompagner à Haïti et qu’il n’a pas d’emploi stable sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’ensemble des décisions de l’arrêté est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. C… déclare être entré sur irrégulièrement sur le territoire français le
18 avril 2016 alors âgé de quarante-et-un ans. L’intéressé ne démontre pas la continuité de son séjour notamment au titre des années 2019 à 2021. Il est père de deux enfants scolarisés sur le territoire et il ressort des termes de l’arrêté qu’il est en couple, toutefois, l’intéressé ne précise pas la régularité au séjour de sa concubine et de la mère de ses enfants. Il n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, M. C… ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel de la situation de M. C…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
8. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la mesure d’éloignement. En outre, le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
10. D’une part, M. C… ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers. D’autre part, l’arrêté n’a pas ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, dans la mesure où le requérant ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée à Haïti, pays dont les membres ont la nationalité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
11. En septième lieu, aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. C… sont scolarisés en France, toutefois, l’intéressé ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité à Haïti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 doit également être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. En arguant de ce qu’il ne peut faire l’objet d’une décision de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation en Haïti, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que la situation en Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Or, d’une part, M. C…, né à Cavaillon, dans le département du Sud, était domicilié dans la commune de Saint-Louis-du-Sud, dans ce même département. Il n’allègue ni ne démontre qu’il disposerait de réelles attaches dans le département de l’Ouest ni qu’un tel niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle serait atteint dans d’autres régions d’Haïti. D’autre part, il ne justifie pas être exposé personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 août 2023. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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