Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2503933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 avril 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les observations de Me Kilinç, avocat de M. B…,
et les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 18 novembre 1987, a épousé une ressortissante française le 12 août 2021, puis est entré en France sous couvert d’un visa long séjour en tant que conjoint de Français le 2 décembre 2022. Il a ensuite obtenu la délivrance d’un titre de séjour pour le même motif, valable du 16 juin 2023 au 15 juin 2024. Par les décisions attaquées du 4 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire des décisions litigieuses, pour signer tous les actes relevant des attributions de l’État dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 12 mai 2023, à une peine d’emprisonnement de cinq mois assortie du sursis, pour des faits de violences commises le 16 décembre 2022 sur son épouse, ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours. Ces faits, commis alors que M. B… était entré en France pour y rejoindre son épouse moins de deux semaines auparavant, suffisent à établir que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées s’agissant de la menace que le requérant représente pour l’ordre public doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour objet de faire obstacle à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour au bénéfice d’un étranger, qui remplirait par ailleurs les conditions d’une telle délivrance, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il en résulte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplit les conditions de renouvellement des cartes de séjour temporaires posées par les articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour demander l’annulation de la décision lui refusant un tel renouvellement en raison de la menace que sa présence en France constitue pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la présence en France de son épouse et des trois enfants de cette dernière, ainsi que de son activité professionnelle en tant que chauffeur livreur depuis le mois de novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné pour des violences commises à l’encontre de son épouse moins de deux semaines après son arrivée sur le territoire français. En outre, hormis le livret de famille attestant du mariage le 12 août 2021 et les bulletins de paie du requérant qui portent l’adresse de son épouse, M. B… ne produit aucun élément relatif à ses liens avec son épouse, avant son arrivée en France et depuis lors, pas plus qu’aux liens qu’il aurait noués avec les enfants de cette dernière ou à sa contribution à la vie du ménage. À ce titre, et au demeurant, il n’a pas été en mesure d’indiquer à l’audience en quelle classe se trouvait actuellement chacun des enfants de son épouse. Dans ces conditions, eu égard à la menace que la présence en France du requérant constitue pour l’ordre public et alors même qu’il aurait une activité professionnelle stable, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but de protection de l’ordre public poursuivi par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le requérant n’établit pas l’actualité ni l’intensité de sa relation avec son épouse et les enfants de cette dernière. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation des décisions du 4 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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