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Annulation 11 octobre 2017
Annulation 20 juin 2018
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2411388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2018, N° 17PA03341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la société Régie nationale de publicité et d’organisation, représentée par Me León-Aguirre, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 2 435 000 euros.
La société RNPO soutient que :
-
la créance n’est pas prescrite dès lors que l’Etat n’a payé la somme de 1 500 euros, mise à sa charge par la cour administrative d’appel de Paris, qu’en 2019 ;
-
elle s’est retrouvée en situation particulièrement précaire à la suite du redressement dont elle a fait l’objet, a été en état de cessation de paiement dès le 10 août 2010 et son résultat est déficitaire depuis lors ;
-
l’administration a commis une faute puisque les redressements ont été annulés par le juge de l’impôt ;
-
les frais d’avocat et de conseils qu’elle a engagés en raison de la procédure s’élèvent à 150 000 euros ;
-
sa perte de bénéfice est de 700 000 euros ;
-
sa dévaluation représente 1 500 000 euros ;
-
son préjudice moral peut être évalué à 75 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
à titre principal, la créance est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
-
à titre subsidiaire, la société requérante n’établit pas le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Régie nationale de publicité et d’organisation (RNPO) est une agence de publicité. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et le service vérificateur lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de société et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur les revenus locatifs. Par un jugement du 7 février 2014 n° 1304451/1-3, le tribunal administratif de Paris a prononcé une décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. Par un arrêt n° 14PA01520 du 26 mai 2015, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement. Toutefois, par un arrêt du 11 octobre 2017 n° 392121, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris, qui, par un arrêt n° 17PA03341 du 20 juin 2018, a déchargé la société de la totalité des impositions restant en litige. La société RNPO demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 2 435 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir ainsi subis
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (…) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. / (…) Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
Il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge de la société RNPO à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ont été mises en recouvrement le 21 juin 2021. La société a contesté ces impositions par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 mars 2013 et, le 8 avril 2024, a interjeté appel du jugement rendu par ce tribunal le 7 février 2024. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 26 mai 2015 a été annulé par le Conseil d’Etat le 11 octobre 2017 et la cour administrative d’appel de Paris a prononcé la décharge des impositions contestées par un arrêt du 20 juin 2018. Les recours exercés dans le délai de prescription par la société RNPO relatifs au fait générateur de leur créance sur l’Etat ont interrompu le cours de la prescription quadriennale en vertu des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, de sorte qu’un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 2019 à la suite de la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. Ainsi que le fait valoir le ministre, à la date à laquelle la société lui a adressé sa réclamation préalable, le 30 décembre 2023, sa créance était donc prescrite, en application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968. La société soutient que le versement en 2019 par l’administration fiscale de la somme mise à sa charge par la cour administrative d’appel de Paris au titre des frais exposés et non compris dans les dépens constitue un règlement au sens de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et que ce versement a interrompu la prescription. Toutefois, le versement de cette somme mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’avait pas pour objet d’indemniser un préjudice lié aux opérations de contrôle pour lesquelles la responsabilité de l’Etat est recherchée dans la présente requête, mais seulement de couvrir les frais liés à l’instance devant la cour. Par suite, ce versement ne peut être regardé comme ayant interrompu la prescription et le ministre est, dès lors, fondé à opposer la prescription quadriennale à la demande indemnitaire présentée par la société RNPO le 30 décembre 2023.
En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968 : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. (…) ».
Si la société RNPO soutient que, compte tenu de sa situation financière dégradée, elle justifie de circonstances particulières permettant que la prescription soit relevée, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait présenté une demande de relèvement à l’administration fiscale. Par suite, elle ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société RNPO doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société RNPO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Régie nationale de publicité et d’organisation, à la SELAFA MJA, en la personne de Me Levy, liquidateur de la société, et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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