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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500973 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, représentée par Me Cailloce, demande au tribunal de prescrire une expertise dans le cadre des travaux de rénovation de ses locaux situés 15, avenue du Maine dans le 15ème arrondissement, hébergeant l’école Agro Paris Tech, qui débuteront au mois de mars 2025.
Elle demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire de :
— l’établissement public Opération du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC),
— le syndicat des copropriétaires du 11, avenue du Maine,
— le syndicat des copropriétaires du 9, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 7, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 5, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 3, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 1, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 48-50, boulevard du Montparnasse,
— le syndicat des copropriétaires du 52, boulevard du Montparnasse,
— le syndicat des copropriétaires du 54, boulevard du Montparnasse,
— le syndicat des copropriétaires du 56, boulevard du Montparnasse,
— le syndicat des copropriétaires du 6, rue de l’Arrivée,
— le syndicat des copropriétaires du 8, rue de l’Arrivée,
— le syndicat des copropriétaires du 8bis, rue de l’Arrivée,
— la société Le Grand Point Virgule,
— la société AAVP architecture,
— la société Socotec construction,
— la société BECS,
— la société Géotechnique appliquée Ile-de-France,
— la société Infraneo,
— la société Novaedia Ingénierie (OPC),
— la société DEMCY.
Elle soutient qu’en raison de la nature des travaux, une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est utile.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, la société BECS formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 8 bis rue de l’Arrivée, représenté par Me Chamard, formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires du 56 boulevard de Montparnasse, représenté par Me Meillet, formule ses protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire et que soient appelés à la cause :
— le cabinet BRPR,
— la société Altérea,
— la société Atelier Rouch Rouch Acoustique,
— la société cabinet Bleuse,
— la société Atelier du pont architectes associés,
— la société VPEAS,
— la société Plan O2,
— la société OTEIS,
— la société Agna,
— la société Atelier NDF,
— la société Ginger Deleo,
— et la société Lympia Architecture.
Elle soutient que la mise en cause des maitres d’œuvres et des intervenants sur le projet de travaux est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
2. La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir qu’elle va entreprendre une opération de restructuration du bâtiment D de l’ancien site hébergeant l’école Agro Paris Tech, au 15, avenue du Maine. Soutenant que devant la configuration des lieux, et les impacts sur les avoisinants une expertise est utile, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au juge des référés de désigner un expert afin d’établir un état des lieux au regard des équipements voisins immédiats du chantier.
3. La mesure d’expertise demandée par la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l’ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d’être impactés par les travaux, l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement du réaménagement de la place. A l’initiative de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, saisie par une partie, la mission de l’expert pourra ainsi se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’expertise de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions du syndicat des copropriétaires du 56 boulevard du Montparnasse tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A (architecture, ingénierie, maitrise d’œuvre) exerçant 24, rue du Gouverneur Général Eboué à Issy-les-Moulineaux (92130) est désigné comme expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de restructuration du bâtiment D de l’ancien site hébergeant l’école Agro Paris Tech, au 15, avenue du Maine, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, à l’école Agro Paris Tech, au 15, avenue du Maine dans le 15ème arrondissement de Paris, visiter les lieux visés à la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l’examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur, dresser un rapport ;
4°) dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) le cas échéant, à la demande du demandeur saisi par une partie, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, organiser les réunions d’expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de :
— la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
— l’établissement public Opération du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC),
— le syndicat des copropriétaires du 11, avenue du Maine,
— le syndicat des copropriétaires du 9, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 7, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 5, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 3, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 1, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 48-50, boulevard du Montparnasse,
— le syndicat des copropriétaires du 52, boulevard du Montparnasse,
— le syndicat des copropriétaires du 54, boulevard du Montparnasse,
— le syndicat des copropriétaires du 56, boulevard du Montparnasse,
— le syndicat des copropriétaires du 6, rue de l’Arrivée,
— le syndicat des copropriétaires du 8, rue de l’Arrivée,
— le syndicat des copropriétaires du 8bis, rue de l’Arrivée,
— la société Le Grand Point Virgule,
— la société AAVP architecture,
— la société Socotec construction,
— la société BECS,
— la société Géotechnique appliquée Ile-de-France,
— la société Infraneo,
— la société Novaedia Ingénierie (OPC),
— la société DEMCY,
— la société cabinet BRPR,
— la société Altérea,
— la société Atelier Rouch Rouch Acoustique,
— la société cabinet Bleuse,
— la société Atelier du pont architectes associés,
— la société VPEAS,
— la société Plan O2,
— la société OTEIS,
— la société Agna,
— la société Atelier NDF,
— la société Ginger Deleo,
— et la société Lympia Architecture.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Dès l’issue de la phase de constat, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Saisi par une partie en cas de survenue d’un dommage pendant l’exécution des travaux, le demandeur adressera à l’expert une demande de reprise de ses opérations d’expertise et en informera simultanément le tribunal.
Article 7 : L’expert saisi afin de reprendre sa mission dans les conditions de l’article 6 adressera un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise au greffe du tribunal. Il déposera par la suite un ou des rapports dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 5.
Article 8 : A l’achèvement des travaux, le demandeur en informera le tribunal dans le délai de deux mois.
Article 9 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 10 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— l’établissement public Opération du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC),
— le syndicat des copropriétaires du 11, avenue du Maine,
— le syndicat des copropriétaires du 9, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 7, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 5, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 3, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 1, rue d’Alençon,
— le syndicat des copropriétaires du 48-50, boulevard du Montparnasse,
— le syndicat des copropriétaires du 52, boulevard du Montparnasse,
— le syndicat des copropriétaires du 54, boulevard du Montparnasse,
— le syndicat des copropriétaires du 56, boulevard du Montparnasse,
— le syndicat des copropriétaires du 6, rue de l’Arrivée,
— le syndicat des copropriétaires du 8, rue de l’Arrivée,
— le syndicat des copropriétaires du 8bis, rue de l’Arrivée,
— la société Le Grand Point Virgule,
— la société AAVP architecture,
— la société Socotec construction,
— la société BECS,
— la société Géotechnique appliquée Ile-de-France,
— la société Infraneo,
— la société Novaedia Ingénierie (OPC),
— la société DEMCY,
— la société cabinet BRPR,
— la société Altérea,
— la société Atelier Rouch Rouch Acoustique,
— la société cabinet Bleuse,
— la société Atelier du pont architectes associés,
— la société VPEAS,
— la société Plan O2,
— la société OTEIS,
— la société Agna,
— la société Atelier NDF,
— la société Ginger Deleo,
— et la société Lympia Architecture.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 17 février 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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