Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 16 déc. 2025, n° 2503795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 8 décembre 2025, M. A… C…, représenté par l’AARPI Concordance Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans la commune de Saint-Lô pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’alinéa 3 de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de son intégration professionnelle.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente toutes les garanties nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Manche fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée après l’expiration du délai de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- et les observations de l’AARPI Concordance Avocats, avocate de M. C…, qui reprend les moyens de la requête et ajoute que s’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, elle est insuffisamment motivée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, déclare être entré le 20 juin 2024 sur le territoire français. A la suite de son interpellation le 17 novembre 2025 par les services de la gendarmerie de Tessy-Bocage, et par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a également assigné à résidence dans la commune de Saint-Lô pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Le prononcé d’une mesure d’éloignement ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu’il appartient, dans tous les cas, à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre.
D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Manche s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. C… soutient qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il travaille depuis son arrivée en France, qu’il est hébergé chez son cousin et qu’il a noué des relations avec sa compagne depuis plusieurs mois, il ressort de la décision attaquée que M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français en fin d’année 2024 et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour. Dès lors, M. C… ne peut soutenir que le préfet de la Manche a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… fait état d’une part, de ce qu’il travaille depuis son arrivée sur le territoire français en tant que technicien de fibre optique, et d’autre part, de ce qu’il entretient une relation avec une ressortissante française. Toutefois, en se bornant à produire une unique attestation de sa compagne décrivant une relation ayant débuté très récemment, le 25 juillet 2025, ainsi que des bulletins de paie pour les mois de juin à septembre 2024, de décembre 2024, puis de mars, juin et octobre 2025, le requérant n’établit pas par ces seuls éléments l’intensité et la stabilité des liens personnels qu’il entretiendrait en France, ni une insertion socio-professionnelle particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont l’arrivée en France est très récente, est célibataire et sans charge de famille, et que ses parents et sa fratrie vivent en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’annulation des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence :
Il ressort de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire que le préfet a visé l’alinéa 3 de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant justifier un tel refus ainsi que deux des huit cas que compte l’article L. 612-3 de ce même code, et a seulement mentionné que « M. C… ne justifie d’aucune circonstance particulière ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé en fait.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence, lesquelles se trouvent privées de base légale.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2025 du préfet de la Manche est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’arrêté du 18 novembre 2025 du préfet de la Manche portant assignation à résidence de M. C… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Manche.
Fait à Caen le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. D…
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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