Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2508871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 19 décembre 2024, 1er avril, 7 octobre et 10 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Raveendran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
elle méconnaît l’article 5 du même règlement et de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il remplit les conditions pour former une demande de réexamen devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en application des articles R. 531-2 à R. 531-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il remplit les conditions pour former une demande de réexamen devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en application des articles R. 531-2 à R. 531-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui a transmis des pièces complémentaires le 28 octobre 2025.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, les requêtes n°2529921 et n°2508871 formées par M. A… étant dirigées contre les mêmes décisions, la requête n°2529921 a été radiée du registre du greffe du tribunal pour cause de doublon avec la requête n°2508871 et les pièces versées au dossier n° 2529921 sont jointes au dossier n° 2508871.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Raveendran, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Monsieur A…, ressortissant sri-lankais né le 11 octobre 1980, est entré sur le territoire français le 21 juillet 2023 d’après ses déclarations. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 avril 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2024. Par l’arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a demandé à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme E… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale le 4 avril 2024, décision notifiée le 11 avril 2024, que la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande de protection internationale par décision du 30 septembre 2024, notifiée le 17 octobre 2024, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui établit les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, sont inopérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis 1 an et 3 mois et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors qu’il est marié sans enfant mais ne précise pas si son épouse est en France ni n’établit son existence Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il est exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut être qu’écarté.
En cinquième lieu, si M. A… peut être regardé comme soutenant qu’en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-42 et R. 531-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire l’empêche de procéder à une demande de réexamen de sa demande d’asile, il est constant qu’une telle obligation de quitter le territoire est sans incidence sur la recevabilité d’un recours en réexamen de sa demande d’asile. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. D’autre part, le requérant ne produit, dans la présente instance, aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour au Sri Lanka. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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