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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 17 août 2023, n° 2105803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BMF, SARL Acoustique Vivie et associés, SARL Batiserf Ingénierie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 30 août 2021, 3 mai et 16 mai 2022, M. F C, M. D G, la SARL Batiserf Ingénierie, M. A E, la SARL Acoustique Vivie et associés, la SAS BMF représentés par la SAS Griffiths Duteil Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 29 juin 2021 par laquelle la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a refusé de leur communiquer les documents qu’ils avaient sollicité ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo de leur communiquer l’intégralité des documents considérés comme communicables par la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis n° 20212899 du 28 juin 2021 dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo de communiquer au tribunal le mémoire technique et financier du candidat attributaire ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les documents pour lesquels la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable ne leur ont pas été transmis ;
— la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo ne démontre pas la nécessité de garder secret la totalité des éléments financiers de l’offre relative au projet n° 1 ;
— elle doit communiquer a minima le coût global du groupement Nieto Sobejano Arquitectos ;
— elle ne justifie pas de l’absence de communication de l’analyse du jury sur l’offre du groupement Nieto Sobejano Arquitectos ;
— dès lors que les mentions qui ne doivent pas être révélées selon l’avis de la CADA ne figurent pas dans le procès-verbal de la séance du jury du 24 janvier 2017 concernant l’offre du Groupement C G, il est peu probable qu’elles aient été portées dans l’offre du groupement Ricciotti ;
— en ce qui concerne les autres éléments occultés et omis, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo ne justifie pas du secret qu’elle oppose ;
— la CADA a confirmé le caractère communicable de la majorité des documents qu’ils ont sollicités ;
— la jurisprudence Czabaj n’est pas applicable dans le cadre d’un recours exercé auprès de la CADA ;
— seule la procédure contentieuse diligentée à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire doit être intentée dans un délai raisonnable ;
— il appartient à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo de justifier de l’envoi de sa lettre d’observations et de ses pièces à la CADA, le 14 juin 2021 ;
— il n’est pas établi que les documents considérés comme communicables par la CADA faisaient partie du mémoire technique et financier du groupement titulaire ;
— la CADA a rendu un avis favorable à la communication des documents suivants relatifs à l’offre du candidat attributaire : sa note sur le fonctionnement des équipements et les mesures prises pour réduire les coûts d’exploitation et de maintenance, son tableau des surfaces du programme, son résumé portant sur la fonctionnalité des espaces, leur positionnement et leur liaison, sa présentation des atouts, des contraintes et des enjeux liés au positionnement des espaces, les plans, dessins et graphiques du projet retenu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 février 2022 et 25 avril 2023, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2023.
Vu
— l’avis de la CADA n° 20212899 du 28 juin 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère,
— les conclusions de Mme d’Elbreil, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis d’appel public à la concurrence du 4 juillet 2016, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a, lancé un concours restreint sur avant-projet sommaire en vue de la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’ancienne caserne militaire de Latour-Maubourg située à Valence (Drôme) et sa reconversion en médiathèque et en archives intercommunales. Ce marché a été attribué, le 30 mars 2017, au groupement conjoint formé par la SAS Rudy Ricciotti, mandataire, et des sociétés AA Group, Certib et Lasa. Le groupement formé par M. C, mandataire, M. G, la SARL Batiserf Ingénierie, M. E, la SARL Acoustique Vivie et associés et la SAS BMF ont été informés, le 16 février 2017, du fait que son offre n’avait pas été retenue. Le marché a été conclu, le 30 mars 2017, et l’avis de signature a été publié, le 9 avril 2017.
2. Par un courrier du 27 mars 2017, M. C a sollicité, en qualité de mandataire du groupement, la communication du « procès-verbal du jury de concours pour l’aménagement de la médiathèque – archives Latour Maubourg ». Le président de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a transmis à l’intéressé, le 11 avril 2017, le procès-verbal du jury du 24 janvier 2017, le procès-verbal de levée de l’anonymat et la décision de sélection du lauréat avec occultation de certaines mentions dans ces documents. Par un second courrier du 26 avril 2017, M. C a sollicité, la communication de différents documents relatifs à l’offre de l’attributaire. Le pouvoir adjudicateur, par un courrier du 9 juin 2017, reçu le 13 juin 2017, a d’une part, transmis l’acte d’engagement avec occultation de certaines mentions, le tableau de décomposition du coût des travaux, le procès-verbal de la séance du jury du 24 janvier 2017 avec occultation de certaines mentions, la décision de désignation du lauréat du 15 février 2017 et divers plans figurant dans l’offre retenue et d’autre part, exposé les motifs de son refus quant à la communication des autres documents demandés. Les requérants ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), le 29 avril 2021, afin de solliciter un avis quant au caractère communicable de l’intégralité des documents sollicités y compris en ce qui concerne les mentions occultées. La CADA a rendu son avis le 28 juin 2021. Par la présente requête, M. C et autres demandent l’annulation de la décision implicite du 29 juin 2021 par laquelle la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a refusé de communiquer les documents sollicités par les intéressés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo :
3. En premier lieu, il résulte des articles R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration que toute personne à qui est refusée la communication d’un document administratif doit saisir la commission d’accès aux documents administratifs dans le délai de deux mois suivant ce refus et que le silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la saisine de cette commission fait naître une décision implicite de confirmation du refus. En vertu de l’article L. 112-6 du même code, les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande adressée à l’administration lorsque celle-ci ne lui a pas transmis un accusé de réception comportant l’ensemble des indications prévues à l’article L. 112-5, à moins qu’une décision expresse lui ait été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative, « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que les courriers des 11 avril et 9 juin 2017 par lesquels la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo a procédé à la communication de certains des documents qui lui étaient demandés ne comportaient pas la mention des délais et voies de recours lesquels ne sont, dès lors, pas opposables aux requérants. Toutefois, il n’est pas contesté que ces décisions expresses leurs ont été notifiées. En dernier lieu, celle du 9 juin 2017 a été notifiée aux intéressés, le 13 juin 2017. Il ressort également des pièces du dossier que M. C, en qualité de mandataire du groupement, a saisi la CADA, par une lettre du 29 avril 2021, reçue le 3 mai 2021, d’une demande d’avis, soit près de quatre ans après la notification de la décision du 9 juin 2017 précitée. Dans ces conditions, la saisine de la CADA, qui n’est pas intervenue dans un délai raisonnable, doit être considérée comme tardive et de nature à rendre irrecevable la requête enregistrée, le 30 août 2021, pour M. C, en qualité de mandataire du groupement. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à M. D G, à la SARL Batiserf Ingénierie, à M. A E, à la SARL Acoustique Vivie et associés, à la SAS BMF et à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
La magistrate désignée,
N. BARDAD
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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