Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2409110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 8 janvier 1977, allègue être entré en France en 2017 et a présenté en vain une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2019. Il a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé régulièrement renouvelés jusqu’au 23 août 2023. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et par un arrêté du 6 mai 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B E pour signer la décision contestée. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. D la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 13 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale et que son défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d’une transplantation hépatique le 22 avril 2018. En raison de cette greffe, et comme l’indique la prescription médicale du 15 mai 2024, il suit un traitement immunosuppresseur, à base de « advagraf 1mg » et de « cholurso 500 mg ». S’il soutient qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement médical adapté en Géorgie et produit, à l’appui de ses dires, une traduction d’un document établi le 7 octobre 2024 par
« l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques » de Géorgie, selon lequel les produits pharmaceutiques dénommés sur le marché « advagraf 1 mg », et « cholurso 500 mg » ne sont pas « enregistrés au marché pharmaceutique de la Géorgie », ce document, au demeurant peu circonstancié, ne permet pas à lui seul de remettre en cause l’avis de l’OFII quant à la disponibilité et l’accessibilité des soins nécessaires à son état de santé. De même les rapports, rédigés dans des termes généraux, sur l’état du système de santé en Géorgie produits par M. D émanant de l’OSAR et de Sciences Po / Habitat Cité ne permettent pas d’infirmer l’avis précité du collège de médecins. En tout état de cause, il n’est pas démontré que la substance active des médicaments précités, à les supposer adaptés à la prise en charge de l’état de santé du requérant, ou un générique équivalent, ne serait pas disponible en Géorgie. Par suite, en refusant d’admettre M. D au séjour en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’état de santé du requérant.
7. En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir son état de santé, de ce qu’il se trouve sur le territoire français depuis 8 ans à la date de la décision attaquée et de ce qu’il a pu trouver un emploi, qu’il a perdu en l’absence de titre de séjour, M. D, célibataire et sans enfant et qui n’apporte aucune élément concernant son insertion dans la société française, n’établit pas que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D a rejoint le territoire français en mars 2017. S’il a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé de 2019 à 2023, il ne fait valoir aucun élément d’insertion et ne se prévaut d’aucune attache en France. Il n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. D soutient que la mesure d’éloignement attaquée méconnaît ces stipulations, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 6 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ichim-Muller et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
Le premier conseiller, premier assesseur,
M. C
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2409110
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
- Centre hospitalier ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Véhicule ·
- Santé
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Baccalauréat ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Mission ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Observateur ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ordonnancement juridique ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Défense ·
- Accessoire ·
- L'etat ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Activité professionnelle ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Industriel ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Public ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire
- Gaz ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Finances publiques ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.