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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 28 juil. 2025, n° 2502028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A F épouse D, représentée par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans ce délai une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 juillet 2025, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante géorgienne née le 29 juin 1981, déclare être entrée en France le 19 novembre 2022. Elle a été déboutée de sa demande par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 17 novembre 2023. Par une demande du 13 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Elle s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 20 juillet 2023 au 19 janvier 2024, renouvelée jusqu’au 19 juillet 2024. Par une demande du 4 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Par un arrêté du 3 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes, au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision en litige, qui se fonde sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En second lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en la renvoyant dans son pays d’origine alors que la décision en litige n’a pas, par elle-même, pour effet de procéder à son renvoi dans ce pays. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par la requérante a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la CNDA. Si elle fait valoir, à l’appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l’objet dans le pays de renvoi, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d’autres faits que ceux qui étaient allégués devant l’OFPRA et devant la CNDA et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu’aurait pour sa situation personnelle le retour dans son pays d’origine. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse D, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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