Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2305880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme D, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur l’ensemble des décisions :
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en lui opposant l’absence de visa long séjour, en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour :
— la décision a été prise en violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Badji-Ouali, représentant Mme D en présence de celle-ci.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née le 4 septembre 1995, déclare être entrée en France le 13 octobre 2019, sans le prouver, munie de son passeport biométrique revêtu d’un visa Schengen valable du 6 septembre 2019 au 6 mars 2020 sur lequel figure un tampon d’entrée en Espagne en date du 6 octobre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mai 2020. Sa demande de réexamen a ensuite fait l’objet d’une irrecevabilité le 24 août 2020 et sa demande de recours a été de nouveau rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2020. Mme D a alors fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2020, confirmée par ce tribunal le 27 août 2020 et par la cour administrative d’appel de Marseille le 6 avril 2021. La requérante a sollicité, le 17 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et en sa qualité d’étudiante. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de l’Hérault a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou sur le fondement de l’article L. 511- 3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l’article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ».
3. La décision attaquée du 23 août 2023 a été notifiée à Mme D le 28 août suivant. La demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante le 20 septembre 2023, dans le délai du recours contentieux, a interrompu le cours de ce délai qui a recommencé à courir à la date du 17 octobre 2023, à laquelle l’aide juridictionnelle lui a été totalement accordée. Dès lors, la requête introduite le 13 octobre 2023 n’était pas tardive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l’Hérault doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Pour refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » à Mme D, le préfet de l’Hérault s’est borné à relever que l’intéressée ne disposait pas d’un visa long séjour sans porter d’appréciation dans l’arrêté en litige sur le niveau d’études atteint par cette dernière. Mme D conteste le motif tiré de l’absence de visa long séjour et se prévaut de ce que sa situation entre dans le champ d’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la dispense de visa long séjour pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a obtenu le 22 septembre 2020 une attestation de comparabilité pour un diplôme obtenu à l’étranger, à savoir quatre années d’études supérieures dans le système éducatif arménien, puis a obtenu un Master 1 pour l’année 2022-2023 en Management des Organisations et Développement Responsable. Elle poursuit avec sérieux et assiduité ses études et bénéficie pour l’année 2023-2023 d’une inscription en Master 2 et d’un contrat d’alternance au sein de l’entreprise Tonam Intérim, au poste de consultante en recrutement, dans le cadre de son Master 2. M. B, responsable pédagogique du Master MODR de l’Université de Montpellier atteste d’ailleurs que la candidature de Mme D a été retenue au regard des qualités de son dossier universitaire alors que le taux de sélection des candidatures est de 4,5 % et que son niveau académique ainsi que le sérieux de son engagement professionnel ont permis de lui accorder un contrat d’alternance. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet de l’Hérault qui reconnaît lui-même dans son mémoire en défense que l’intéressée fait preuve de sérieux dans le cadre de son Master mais que rien n’indique qu’elle ne puisse pas suivre son parcours universitaire et professionnel en Arménie. Dans ces conditions, Mme D remplissait les conditions pour être dispensée du visa de long séjour sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dès lors que Mme D s’est pleinement investie dans sa scolarité en France et a obtenu de bons résultats, le préfet de l’Hérault a entaché d’erreur manifeste d’appréciation sa décision de ne pas octroyer un titre de séjour « étudiant » à Mme D bien qu’elle ne soit pas entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Badji Ouali en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 août 2023 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023
La Présidente-rapporteure,
F. E
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 décembre 2023.
La greffière,
A. Junon
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