Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mai 2026, n° 2601721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, l’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Pédélie, représentée par Me Joseph, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de l’autoriser à emmener ses animaux à l’abattoir, sous réserve d’un transport direct et sans rupture de charge, aux fins de vente de la viande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en œuvre des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la dermatose nodulaire a des conséquences désastreuses sur les exploitations agricoles ; elle justifie donc d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté du 3 mars 2026 ordonnant la suspension d’activité de son atelier de bovins avec limitation totale des mouvements de bovins se fonde sur l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 alors que cet arrêté a été modifié et que désormais le 4° de l’article 15 de cet arrêté précise que tout mouvement d’animaux non vaccinés est interdit « à l’exception des mouvements à destination d’un abattoir, sous réserve d’un transport direct et sans rupture de charge » ;
- par une sommation interpellative remise au préfet des Pyrénées-Atlantiques le 14 avril 2026, par un commissaire de justice, des questions ont été posées à cette autorité et, par un courrier du 16 avril, les réponses apportées par le préfet conduisent à maintenir la mesure édictée le 3 mars 2026, alors que cette interdiction totale de mouvements est illégale et créé un préjudice certain à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
- l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures financières relatives à la dermatose nodulaire contagieuse ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / (…) b) [aux] maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Selon l’article 61 de ce règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l’article 60, point a), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / (…) / d) la vaccination ou le traitement par d’autres médicaments vétérinaires des animaux (…) ». La DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : « Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, l’application des mesures suivantes : / (…) / 9° Le traitement ou la vaccination ; / (…) / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1 ».
4. Sur le fondement de ces dispositions, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a, par un arrêté du 16 juillet 2025, fixé les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) sur le territoire métropolitain, en particulier par l’article 15 de cet arrêté, modifié à plusieurs reprises, en instituant notamment une obligation de vaccination des animaux sensibles à cette maladie dans les élevages situés dans diverses zones du territoire. Un arrêté du 11 décembre 2025, a, entre autres, modifié l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 pour étendre la zone de vaccination à l’ensemble des communes des départements de l’Aude, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et l’article 16 du même arrêté pour interdire sur l’ensemble du territoire et jusqu’au 1er janvier 2026 les manifestations et rassemblements temporaires pour les animaux d’espèces répertoriées sensibles à la DNC.
5. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain : « (…) 3° Outre l’obligation vaccinale s’imposant aux communes situées en zone règlementée au titre de l’article 2 du présent arrêté, la vaccination est rendue obligatoire dans les autres communes des départements de l’Aude, de la Haute-Garonne, de l’Hérault, du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et du Tarn. Cette vaccination est réalisée par un vétérinaire officiel dans chacun des élevages sur tous les animaux d’espèces sensibles dans le cadre fixé par le laboratoire fabricant les vaccins utilisés ; 4° Au sein d’une zone de vaccination, tout mouvement d’animaux d’espèces sensibles non valablement vaccinés est interdit, à l’exception des mouvements à destination d’un abattoir, sous réserve d’un transport direct et sans rupture de charge. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : : – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / – de l’article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ; – relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; (…) / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction. ». Selon l’article L. 223-4 du même code : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221-1. (…) En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative ».
7. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 3 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné la suspension de l’activité de l’entreprise agricole requérante, en application des dispositions précitées de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, avec une limitation totale des mouvements de bovins, en se fondant, d’une part, sur les arrêtés du 10 décembre 2025 et du 26 janvier 2026 par lesquels il a lancé une campagne de vaccination contre la DNC dans la zone règlementée (ZR) établie autour d’un foyer détecté dans un élevage dans les Hautes-Pyrénées, remplacée ensuite par une zone de vaccination II (ZVII) par l’arrêté de 2026 et, d’autre part, sur l’absence de vaccination du cheptel de l’EARL Pédélie, dont le siège d’exploitation se situe à Saint-Vincent (64800), malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 janvier 2026. En outre, par un courrier du 16 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a répondu à cinq questions posées par l’entreprise agricole, par voie de sommation interpellative, qui se prévalait, d’une part, des dispositions précitées du 4° de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 et sollicitait, d’autre part, des précisions portant en particulier sur le produit injecté aux animaux, les effets secondaires de ce produit et les laboratoires privés habilités pour permettre aux éleveurs d’avoir l’avis « d’un deuxième expert » ainsi que le prévoit le règlement (UE) 2017/625.
8. Dans la présente requête, l’EARL Pédélie demande au juge des référés, à la suite de ce courrier du 16 avril 2026 qu’elle considère comme une décision confirmant l’arrêté du 3 mars 2026, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de l’autoriser à emmener ses animaux à l’abattoir, sous réserve d’un transport direct et sans rupture de charge, aux fins de vente de la viande.
9. Toutefois, en l’état de l’instruction, cette entreprise ne justifie pas de l’existence d’une situation particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans des délais très brefs. En outre, en se bornant à rappeler les dispositions précitées du 4° de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 modifié, et en soulignant que le préfet, dans son courrier du 16 avril 2026, maintient que l’absence de vaccination de son cheptel justifie la mesure de suspension de son activité, l’EARL Pédélie ne fait pas état d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à un de ses droits ou à une liberté fondamentale.
10. Dès lors aucune des deux conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est manifestement satisfaite, et la requête de l’entreprise Pédélie doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, l’État n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL Pédélie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Pédélie.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Code de justice administrative
- Code rural
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