Rejet 27 juin 2025
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2500078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation en ayant préalablement saisi la commission des titres de séjours, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission des titres de séjours en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de fait en relevant que les justificatifs communiqués ne démontrent pas sa présence régulière en France depuis plus de dix ans ;
— le préfet n’a pas examiné sa demande sous l’angle de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie l’exercice d’une activité professionnelle depuis plus de douze mois dans un métier sous tension et d’une présence continue d’au moins trois années sur le territoire français tel que le prévoit l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le
Sénégal signé le 23 septembre 2006 ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a établi des liens privés en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience et de celle à laquelle l’instruction serait close, le 23 mai 2025, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 10 juin 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2000113 du 16 mars 2020 et l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille n° 20MA02879 du 16 septembre 2020 ;
— le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2301264 du 13 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoire du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— et les observations de Me Bochnakian pour M. A, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 30 octobre 1983 à Dakar (Sénégal), déclare être entré sur le territoire français le 12 mars 2014 et s’y être maintenu. Consécutivement à une première demande de titre de séjour déposée le 25 juin 2019, le préfet du Var a refusé d’admettre M. A au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 22 octobre 2019. Par un jugement du Tribunal n° 2000113 du 16 mars 2020, confirmé par une ordonnance de la cour administrative de Marseille n°20MA02879 du 16 septembre 2020, la requête de M. A, demandant l’annulation de l’arrêté précité, a été rejetée.
2. M. A a déposé une deuxième demande de titre de séjour le 5 janvier 2022 en vue de régulariser sa situation mais, par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet l’a également rejetée en l’obligeant à quitter le territoire français. L’intéressé a contesté cet arrêté devant le Tribunal, lequel a rejeté sa requête par une décision n°2301264 du 13 juillet 2023.
3. Par une troisième demande, déposée le 27 septembre 2024, l’intéressé a sollicité une nouvelle fois la régularisation de sa situation sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet a refusé cette régularisation et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire national le
12 juin 2014 et s’y est maintenu. L’intéressé produit un relevé de carrière réalisé par l’assurance retraite, exposant les trimestres qu’il a cotisés par son activité professionnelle. Il produit également les bulletins de salaire pour les années 2019 à 2024. Il ressort de toutes ces pièces que M. A a travaillé pour l’association Emmaüs durant un trimestre en 2014 (16 septembre au 31 décembre), quatre trimestres en 2015 et deux trimestres en 2016 (1er janvier au 19 mai). Il démontre également avoir travaillé en tant qu’aide à domicile en 2019 (de février à décembre), en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 (sauf pour le mois de septembre). En revanche, concernant les années 2017 et 2018, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne produit qu’une autorisation de domiciliation au Centre communal de l’action sociale de la commune de la Seyne-sur-Mer (13 juin 2017) et deux demandes d’aide adressées au Conseil général du Var (10 octobre 2017 et 16 janvier 2018). Dans ces circonstances, il n’établit pas une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans tel que le prévoit l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 4, de telle sorte que le préfet du Var n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ». Également, selon l’article L. 435-4 du même code : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 dudit code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
8. Le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour prévu par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dans l’arrêté attaqué, le préfet expose que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour « au regard des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 ou 4 », puis motive ses décisions eu égard à l’activité professionnelle, ainsi que la vie privée et familiale de l’intéressé, de telle sorte qu’il a bien examiné la demande de régularisation de l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées.
9. Par ailleurs, à supposer même que l’activité professionnelle de M. A soit considérée comme un métier caractérisé par des difficultés de recrutement au sens de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet s’est également fondé sur la circonstance que M. A n’a pas respecté les mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement, par ce seul motif, justifier le refus d’admettre exceptionnellement au séjour
M. A, quelles que soient les dispositions ayant fondé sa demande.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Si le requérant soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations citées précédemment, il ne démontre pas avoir établi de lien privé et familial suffisant en France, hormis son activité professionnelle. Il n’établit pas non plus être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il déclare que ses parents, ses deux frères et ses trois sœurs, résident. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne constituent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme n’étant pas fondé.
Sur l’injonction et l’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
Signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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