Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 févr. 2026, n° 2601636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme C… E…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille B… E…, représentée par Me Touere Elenga, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’administration de prendre, dans un délai de 48 heures, toute mesure provisoire utile permettant le déplacement international B…, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il résulte également, tant des termes de l’article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée, que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
Il résulte de l’instruction que si, par un jugement du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 25 mars 2022, la nationalité française a été reconnue à B… motif pris de la reconnaissance de paternité effectuée le 15 février 2017 par M. D… A…, lui-même de nationalité française, cette reconnaissance paternelle a cependant été annulée par un jugement postérieur du tribunal judiciaire de Versailles, rendu le 31 janvier 2023 et dont il est fait mention en marge de l’acte de naissance B…, cette dernière n’étant ainsi pas la fille de M. D… A…. Compte tenu de ces circonstances particulières, la requérante, qui d’ailleurs n’assortit pas ses allégations en droit, n’est pas fondée à soutenir que le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande de délivrance à B… d’un passeport biométrique français serait entaché d’une illégalité présentant un caractère manifeste et qui serait en rapport direct avec la gravité de ses effets au regard du droit d’aller et venir, du droit à une vie familiale normale et de l’intérêt supérieur B….
Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande litigieuse constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui nécessiterait que soit prise, à très bref délai, des mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets d’une telle atteinte.
Il suit de là que la requête de Mme E… doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E….
Fait à Versailles, le 7 février 2026.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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