Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2505370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A… C…, représenté par
Me Cherfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Tiennot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain, né le 2 août 1998 à Tan Tan (Maroc), déclare être entré régulièrement en France le 30 mars 2024. Le 8 juillet 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile, demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 novembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le
13 janvier 2025. Par une décision du 13 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 611-1 4° ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de M. C… et des considérations de fait, relatives notamment au rejet de sa demande d’asile ayant fondé la décision. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour demander l’annulation de la décision contestée, M. C… soutient qu’il est entré sur le territoire en 2024, qu’il suit une formation en pâtisserie et que son oncle et sa tante résident sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’entrée en France de M. C… est très récente, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou personnelle stable et intense sur le territoire alors qu’il est n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient qu’il a fait l’objet de persécutions par les autorités marocaines en raison de son activité militante pour la cause du peuple sahraoui. Toutefois, M. C… ne se prévaut d’aucun document nouveau qui n’aurait pas été soumis à l’OFPRA et à la CNDA, qui ont rejeté sa demande d’asile. En outre, l’attestation de l’association de la communauté sahraouie en France, qui indique que M. C… milite en faveur de la cause sahraouie depuis son arrivée en France, ne permet pas d’établir son activisme dans son pays d’origine et les articles d’Amnesty international et de Front line Defenders se bornent à décrire le contexte général de la situation des sahraouis au Maroc. Enfin, si plusieurs attestations, produites par des personnes dont la qualité est inconnue, font état de ce que l’intéressé aurait été incarcéré et torturé physiquement et psychologiquement et qu’il présente des risques d’incarcération, elles ne précisent pas les circonstances de ces faits et ne permettent pas de caractériser une menace réelle et actuelle en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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