Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 avr. 2026, n° 2601668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 22 et 23 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Djafour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 21 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants garantis par les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 avril 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Djafour pour Mme B… et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B…, ressortissante malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 21 avril 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de Mme B…, placée en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… vit maritalement au 30 rue Mbambouni Kaweni à Mamoudzou avec un ressortissant comorien. Si la carte de séjour pluriannuelle de son compagnon, employé en qualité d’ouvrier du bâtiment par la SMTPC en vertu d’un contrat à durée indéterminée, est expirée depuis le 15 novembre 2025, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet que ce titre n’aurait pas vocation à être renouvelé. Le couple a une fille née le 30 mars 2025. Dans les circonstances de l’affaire, la mesure d’éloignement a porté à l’intérêt supérieur de cette enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 avril 2026.
5. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour à Mme B… ni même le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.000 euros à verser à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 avril 2026 à l’encontre de Mme B… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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