Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2508641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, et des pièces enregistrées le
23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut de procéder au réexamen de sa situation sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de la demande de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de destination :
la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’assignation à résidence :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête.
Il soutient que les décisions en litige ont été retirées par un arrêté du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
et les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, qui conclut au rejet de l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Bas-Rhin, dès lors, d’une part, que l’arrêté du 17 octobre 2025 produit par le préfet en défense ne porte retrait que de la décision d’obligation de quitter le territoire français et d’assignation à résidence, et non de la décision portant interdiction de retour, au surplus dans une rédaction qui entretient la confusion sur l’objet de cet arrêté, d’autre part qu’en tout état de cause les décisions en litige ont produit des effets et que l’arrêté du 17 octobre 2025 n’a pas été notifié et n’est pas définitif ; il soutient que les décisions en litige sont entachées d’un défaut d’examen de la situation de B…, et d’une erreur de droit car l’instruction d’une demande d’admission au séjour est en cours.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 26 août 1985 est entré en France le
7 janvier 2020, selon ses déclarations. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le
12 février 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2021. M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 11 juillet 2022, devenue définitive. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
D’une part, il n’est pas établi que l’arrêté du 17 octobre 2025 a été notifié à l’intéressé. Les décisions de retrait qui y figurent ne peuvent, dès lors, être regardées comme étant définitives. D’autre part, et ainsi que le soutient le conseil de M. B… à l’audience, l’arrêté porte retrait de l’arrêté du 13 octobre 2025 « portant retrait de quitter le territoire français et d’assignation à résidence », ce qui ne permet pas de regarder cet arrêté comme procédant au retrait de l’ensemble des décisions attaquées. Au surplus, M. B… a été assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin à compter du 13 octobre 2025. L’arrêté litigieux a été exécuté et a, donc, nécessairement, produit des effets sur cette période. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter l’exception de
non-lieu à statuer opposée par le préfet du Bas-Rhin.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort de la décision attaquée que si M. B… a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 7 février 2020, il a ensuite bénéficié d’attestations de demandes d’asile du
29 mai 2020 au 23 juillet 2022. Il ne saurait donc lui être reproché de s’être maintenu sur le territoire après cette première mesure d’éloignement.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par le préfet du Bas-Rhin que M. B… a présenté une demande d’admission au séjour reçue en préfecture le 13 février 2025. Par suite, la décision en litige, qui mentionne que l’intéressé se maintient sur le territoire français sans y entamer de démarche visant à régulariser sa situation administrative, est nécessairement entachée d’un défaut d’examen de la situation de M. B…, et ne pouvait être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant est fondé à en solliciter l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, détermination du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire et assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de justice administrative, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. B… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse sans délai, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche, en l’absence de précisions sur ce point, M. B… ne justifie pas être dans une situation lui donnant droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
M. B… étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme 1 000 (mille) euros hors taxe à verser à Me Airiau. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français figurant dans l’arrêté du
13 octobre 2025, sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 13 octobre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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