Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur sa demande de titre de séjour en date du 23 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 3 novembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 21 février 1990 à Sidi Bouathmane (Maroc), déclare être entré en France le 6 juin 2019. Par une demande reçue par la préfecture de Tarn-et-Garonne le 23 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur cette demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 novembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas produit de mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B… a demandé, par un courrier électronique du 28 mars 2025 envoyé par son conseil aux services de la préfecture de Tarn-et-Garonne, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur cette demande, reçue en préfecture le 23 avril 2024. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
En égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique seulement d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne d’examiner la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pinson, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pinson de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur la demande de titre de séjour de M. A… du 23 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à l’examen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pison, avocate de M. B…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Pinson et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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