Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2503675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B C, représenté par Me Tall, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de donner instruction à l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) de le convoquer afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de visa de long séjour « passeport talent » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— la condition d’urgence est satisfaite : malgré ses démarches, il n’a pas obtenu de rendez-vous auprès de l’autorité consulaire ; il risque de voir une opportunité professionnelle lui échapper ;
— la mesure qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. Il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l’intéressé a, en cours d’instance, obtenu un rendez-vous. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une demande tendant à la suspension en référé de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que les informations relatives à M. B C, ressortissant camerounais né le 1er mars 1987, ont été enregistrées par le système France-Visas le 13 décembre 2024, le récépissé d’enregistrement qui lui a été délivré précisant la liste des pièces qu’il devrait présenter " le jour de [son] rendez-vous " et indiquant qu’il devrait s’acquitter à cette occasion du montant des frais de dossier qui s’élèvent à 99 euros. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un rendez-vous a, depuis lors, été proposé par l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) à M. A. Il s’ensuit que du silence ainsi conservé par cette autorité est née une décision implicite refusant de convoquer l’intéressé afin d’enregistrer sa demande de visa de long séjour, à l’exécution desquelles le juge des référés est tenu de ne pas faire obstacle.
5. Les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que soit enjoint au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de donner instruction à l’autorité consulaire de le convoquer afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de visa de long séjour « passeport talent » sont, par suite, manifestement irrecevables.
6. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503675
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