Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2509168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire de Valence a décidé son placement à l’isolement du 4 juillet au 4 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie et présumée, s’agissant d’une décision plaçant un détenu à l’isolement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison de : l’incompétence de son signataire ; la méconnaissance des droits de la défense, en raison notamment de la violation des articles L. 211-2 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ; elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire ; les motifs de la décision sont entachés d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de la justice conclut à l’irrecevabilité de la requête en référé, la décision du 8 juillet 2025 ayant cessé de produire des effets antérieurement à l’enregistrement du recours.
Vu :
— la requête n°2509167 aux termes de laquelle M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire de Valence a décidé le placement à l’isolement du requérant;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 septembre 2025 au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme C, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle à M. A.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 213-26 du code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office est transférée, le placement à l’isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement./ A l’issue d’un délai de quinze jours, si aucune décision d’isolement n’a été prise, il est mis fin à l’isolement./ Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d’isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été transféré de l’établissement pénitentiaire de Valence vers l’établissement pénitentiaire de Châteauroux dès le 13 août 2025. Ainsi, à la date de l’enregistrement de la requête, le 3 septembre 2025, la décision du 8 juillet 2025 susvisée prise par le chef de l’établissement pénitentiaire de Valence avait nécessairement cessé de produire ses effets, en application des dispositions précitées de l’article R. 213-26 du code pénitentiaire, ainsi que l’oppose en défense le ministre. Dès lors, la demande présentée par M. A devant le juge des référés et tendant à la suspension de l’exécution de cette décision du 8 juillet 2025 était dépourvue d’objet dès l’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
I. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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