Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2411441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des articles R. 754-6 et R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision attaquée étant intervenue avant le dépôt effectif de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ;
— les observations de Me Broisin, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue arabe.
Le préfet de l’Aisne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 juin 1995 et faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire française prise à son encontre par arrêté du préfet des Yvelines du 9 septembre 2024, demande l’annulation de l’arrêté en date du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
2. En premier lieu, aux termes d’un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aisne a donné délégation à Mme C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions relatives au maintien en rétention prévues par les dispositions des articles L. 754-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a décidé de maintenir le requérant en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier la circonstance que M. A n’a jamais sollicité l’asile depuis son entrée en France, intervenue selon l’intéressé au cours de l’année 2018. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. A de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation établit en outre que le préfet de l’Aisne, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A mais uniquement de ceux de nature à fonder utilement la décision attaquée, a procédé à l’examen de la situation personnelle de ce dernier avant de prendre cette décision.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée et des pièces produites par M. A à l’appui de sa requête, que ce dernier, qui s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 2 novembre 2024, a, le 6 novembre 2024, indiqué aux services du centre de rétention de Coquelles (Pas-de-Calais) vouloir déposer une demande d’asile. S’il est constant que le dossier de la demande d’asile de M. A n’a été enregistré au greffe du centre de rétention que le 7 novembre 2024 à 17 h 32, soit postérieurement à la signature de l’arrêté de maintien en rétention contesté qui a été notifiée au requérant le 7 novembre 2024 à 15 heures, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n’a pu avoir pour effet de priver M. A d’une garantie dans la mesure où, étant informé dès le 6 novembre 2024 de l’intention de M. A de solliciter l’asile, le préfet de l’Aisne disposait des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et pouvait ainsi, et en tout état de cause, examiner si sa demande d’asile était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 2 novembre 2024 à Saint-Quentin (Aisne). Lors de son audition par les services de police, il a indiqué être arrivé en France au cours de l’année 2018, après avoir transité par l’Italie. A cette occasion, le requérant n’a pas manifesté le souhait de déposer une demande d’asile en France et il n’a fait état d’aucune crainte particulière en cas de retour dans son pays d’origine, en particulier en ce qui concerne son état de santé, l’intéressé n’ayant au demeurant pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que la demande d’asile déposée par M. A le 7 novembre 2024 alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 16 juillet 2024 et, par suite, décider de le maintenir en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Broisin et au préfet de l’Aisne.
Rendu à l’issue de l’audience publique qui s’est tenue le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Y. LIVENAISLa greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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