Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2403913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 février, le 18 avril, et les 6 et 16 mai et 2024, Mme B…, représentée par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour talent-profession artistique et culturelle d’une durée de quatre ans, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de cet article ;
- elle est illégale dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit en ce qui concerne les voies de recours indiquées sur la décision qui lui a été notifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars, le 24 avril et le 21 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 15h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Dujoncquoy, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante japonaise née le 10 mai 1994, a sollicité le 27 novembre 2023 un changement de son statut visiteur vers un passeport talent « profession artistique et culturelle » sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 février 2024, que conteste la requérante, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance ». Ce texte a été précisé par un décret du 13 juin 2025 créant les articles R. 421-37-2 et R. 421-37-3, postérieurement à la décision contestée. En revanche, l’annexe 10 à ce code précisait que lorsque le demandeur exerce une activité non salariée, il doit produire à l’appui de sa demande de titre de séjour les « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un étranger demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » doit établir par tous moyens qu’il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée de validité du titre demandé, mais sur la période de validité du titre qu’il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu’ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l’activité artistique.
Pour refuser d’accorder le titre demandé par Mme B…, le préfet de police s’est fondé sur le fait que Mme B… était alors titulaire d’un titre de séjour visiteur et qu’elle demandait un changement de titre seulement 16 mois après son arrivée sur le territoire français. Ces éléments sont sans lien avec les conditions posées par l’article L. 421-20 pour la délivrance du titre en cause et qui ont été rappelées aux points précédents. Le préfet de police fait également valoir, en défense, que Mme B… n’attesterait pas des ressources exigées par les dispositions de l’article L. 421-20 et l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, Mme B… a produit à l’appui de sa demande une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée dans un restaurant, signé par les deux parties. Ce contrat prévoyait que la requérante occuperait le poste de directrice artistique, poste lié à son activité de céramiste puisqu’il comprenait en particulier la décoration et la création de pièces de céramique uniques. Cette promesse d’embauche prévoyait en outre une rémunération mensuelle brute de 2100 euros, c’est-à-dire un montant supérieur à celui rappelé au point 2 équivalent à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut.
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant à Mme B… le titre de séjour demandé, le préfet de police a méconnu les dispositions rappelées au point 2, et sa décision du 2 février 2024 doit en conséquence être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le jugement, qui annule la décision du préfet de police du 2 février 2024 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à Mme B… le titre de séjour sollicité portant la mention « profession artistique et culturelle », sous réserve d’un changement substantiel dans sa situation de nature à faire obstacle à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et sans délai, à compter de la même échéance, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police en date du 2 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « profession artistique et culturelle » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sans délai, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la même échéance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-B. DESPREZ
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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