Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 23 mars 2026, n° 2408670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juin 2024, 20 juin 2024 et 23 juillet 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Berz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 26 février 2024 refusant de délivrer à M. C… B… un visa de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par un auteur incompétent ;
- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission ne lui ayant pas demandé de produire les informations manquantes ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors qu’il a droit à un titre de séjour en application des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision viole les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du point 2-3-3 de l’accord relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire du 28 avril 2008, et dès lors que la décision attaquée n’a pas de fondement juridique ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, le requérant ayant produit toutes les pièces requises ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation du requérant et des pièces produites ;
- le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, et il sollicite une substitution de motifs tirée de ce que la demande de visa salarié présentée par M. A… C… B… présente, au regard de l’absence de formation, de qualification et d’expérience du requérant par rapport à l’emploi proposé, un risque avéré de détournement de l’objet du visa à d’autres fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mai 1988 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant tunisien né le 27 mai 1998, a sollicité un visa de long séjour de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a refusé de délivrer le visa par une décision du 26 février 2024. Saisie le 5 avril 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, par le silence gardé pendant plus de deux mois. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’office du juge de l’excès de pouvoir :
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que, lorsque le juge annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à en justifier l’annulation, dont celui tiré d’une motivation insuffisante, et est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il fonde l’annulation sur un moyen de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée, y compris, le cas échéant, après avoir écarté une demande de substitution de motifs présentée par l’administration.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas dans lesquels un visa de long séjour en vue de l’exercice d’une activité professionnelle peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Il ressort des dispositions citées au point 4 que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées par le demandeur pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
D’une part, il n’est pas contesté qu’à l’appui de sa demande de visa de long séjour, M. C… B… a présenté l’ensemble des pièces requises par les autorités consulaires, notamment l’autorisation de travail établie par le ministère de l’intérieur et des outre-mer le 11 décembre 2023, son contrat de travail et les avenants actualisant la date de sa prise de poste. D’autre part, il a justifié de son expérience professionnelle en produisant son curriculum vitae ainsi que la copie de son diplôme national d’ingénieur en télécommunication embarquée, obtenu le 18 octobre 2023 à l’Ecole nationale d’ingénieurs de Sousse et les éléments relatifs au stage qu’il a effectué en France en 2023, avec la copie du visa correspondant, la convention de stage et une attestation des émoluments versés au titre de la gratification dans le cadre de ce stage d’une durée de six mois. Il précise également les compétences acquises dans le cadre de ce stage et qui, s’ajoutant à celles attestées par son diplôme, ont conduit l’entreprise qui l’a formé à ces compétences durant le stage à le recruter. Ainsi, au vu des circonstances de l’espèce, M. C… B… est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas complètes et/ou fiables.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur se prévaut du risque de détournement de l’objet du visa dans le but de favoriser l’entrée sur le territoire français, né de l’absence de formation, de qualification et d’expérience de M. C… B… par rapport à l’emploi proposé, et de l’absence de viabilité de l’entreprise employeur. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 5 du jugement.
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… est titulaire, ainsi qu’il a été dit au point 6, d’un diplôme d’ingénieur en télécommunication embarquée. Si le poste sur lequel il est recruté est un poste de consultant en développement informatique et administration des systèmes d’information, il démontre, sans que le ministre ne réplique, que sa compétence en développement opérationnel est une compétence transversale, de nature méthodologique, à laquelle il a été formé durant son stage, et que l’entreprise qui le recrute entend appliquer cette méthode aux suites logicielles de télécommunication embarquée. Le poste sur lequel il est recruté est qualifié dans le contrat qu’il produit de poste de consultant junior, en adéquation avec son profil de débutant. En outre, si le ministre fait valoir que le recrutement de M. C… B… est présenté comme la suite d’un stage effectué en 2023 dont il n’apporte pas la démonstration, alors que l’entreprise Exalt Forge a elle-même été créée en juillet 2023, le requérant indique, sans être contredit, que cette société est née de la scission d’une branche du groupe Exalt, et il produit, ainsi que cela a été décrit au point 6, l’ensemble des éléments justifiants de la tenue de son stage. En outre, la viabilité de l’employeur, contestée par le ministre, fait partie des conditions étudiées dans le cadre de l’autorisation de travail qui a délivrée le 11 décembre 2023 par le ministère de l’intérieur et des outre-mer. Dès lors, le risque de détournement de l’objet du visa allégué par le ministre n’est pas établi, et il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motifs qu’il demande.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur fasse délivrer un visa de long séjour en France en qualité de salarié à M. C… B…. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… B… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. A… C… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C… B… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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