Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2205831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 11 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal de la décharger du paiement de la somme de 5 085,80 euros, qui lui a été réclamée par un titre de perception émis le 28 octobre 2019 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, et d’annuler la décision implicite de rejet de la contestation de cette créance qu’elle a effectuée par une lettre du 8 janvier 2022.
Elle soutient que ses arrêts de travail étaient justifiés par son état de santé et qu’elle n’est pas en capacité de rembourser la dette en litige, alors qu’elle a la qualité de travailleur handicapé et qu’elle ne perçoit qu’une allocation de 900 euros à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de la justice, Garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme A n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal,
— les conclusions de M. Olivier Biget, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée en tant qu’agent contractuel par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est du 1er mars au 31 août 2019 pour exercer les fonctions d’éducatrice au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif de Strasbourg. Durant les six mois de son contrat, elle a été placée en congés de maladie ordinaire à quatre reprises, du 25 mars au 28 avril 2019, du 8 juin au 26 juillet 2019, du 7 au 19 août 2019, puis du 20 au 30 août 2019. Durant ces périodes, Mme A a continué à percevoir une partie de sa rémunération. Le 28 octobre 2019, un titre de perception a été émis à son encontre en vue du recouvrement des sommes indûment perçues durant ses congés pour un montant de 5 085,80 euros. Par un courriel du 8 janvier 2022, Mme A a contesté cette créance auprès du directeur départemental des finances publiques de la Moselle, qui a transmis sa demande au Ministre de la justice le 10 janvier 2022. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé pendant six mois par le Garde des Sceaux sur sa contestation et de la décharger du paiement de la somme de 5 085,80 euros.
2. Si Mme A se prévaut de son état de santé et fait valoir qu’elle n’est pas en capacité de rembourser la dette en litige, ces considérations, d’ordre gracieux, sont, cependant, sans incidence sur le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée.
3. En tout état de cause, aux termes l’article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, dans sa version qui était applicable en 2019 : « L’agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie sur présentation d’un certificat médical ( ) ». Aux termes de l’article 28 de ce décret : « I. – Les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 21 et 26 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel. Les congés non énumérés à l’alinéa ci-dessus ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi. II. – Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration d’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois. La durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés non mentionnés à l’alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé. III. – Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration de l’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois ». Par ailleurs, l’article 31 du même décret dispose : « Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d’utilisation journalier ».
4. En vertu des dispositions précitées de l’article 12 du décret du 17 janvier 1986, dans sa version applicable, les agents contractuels ne peuvent prétendre au bénéfice de congés de maladie rémunérés, dans la limite d’un mois à plein traitement et d’un mois à demi-traitement, qu’après avoir accompli quatre mois de services. Or, en l’espèce, les arrêts de travail déposés par Mme A pour chacune des périodes en cause l’ont été avant qu’elle ne totalise une durée de quatre mois de service effectif au sens de ces dispositions, son contrat ayant débuté le 1er mars de la même année. Ces arrêts de travail ne lui ouvraient ainsi pas droit au bénéfice de congés de maladie rémunérés. Par suite et alors même que les arrêts de travail en cause étaient médicalement justifiés, son employeur était fondé à constater un trop-perçu de rémunération correspondant au traitement et aux compléments de rémunérations qui ont continué de lui être versés durant ces périodes, et à lui en réclamer le remboursement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Ministre de la justice, garde des Sceaux. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier , présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
La présidente,
G.Haudier La Greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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