Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 oct. 2025, n° 2503439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me El Fekri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 5 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que de la décision de retrait de points imputée à son permis de conduire afférente à l’infraction en date du 9 octobre 2024 à 14h57 commise à Verdun ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que de restituer et reconstituer le capital de points qui y est affecté, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’effacer les données personnelles le concernant contenues depuis plus de 10 ans dans le système national des permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a introduit un recours au fond contre une décision qui n’a pas encore épuisé ses effets ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il justifie d’un préjudice grave et imminent ; il est père de deux enfants et son épouse n’est pas titulaire du permis de conduire ; il avait conclu un contrat à durée indéterminée stipulant qu’il devait être titulaire de son permis de conduire, il a vu son contrat suspendu depuis que son permis de conduire a été invalidé ; sa famille est en situation de précarité financière, vivant des allocations versées par la caisse d’allocations familiales ;
- il existe un moyen faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, tiré de ce que l’infraction en date du 9 octobre 2024, survenue après la cession de son véhicule, ne lui est pas imputable, qu’il n’en a jamais reconnu la réalité et qu’elle a donné lieu à un retrait de points auprès d’un autre conducteur ; l’infraction devant être annulée et les points y afférents recrédités sur son permis de conduire, ce dernier présente un solde créditeur, de sorte que la décision 48 SI est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2503438 enregistrée le 28 octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. A… fait état de considérations sur la nécessité pour lui de disposer de son permis de conduire, au regard de ses contraintes familiales et de sa situation professionnelle. Toutefois, le requérant ne produit aucun document établissant que son contrat de travail aurait été suspendu en raison de l’invalidation de son permis de conduire, alors qu’il résulte de l’instruction que son contrat, qui avait fait l’objet d’un renouvellement de période d’essai le 26 mai 2025, a été rompu à l’issue de ce renouvellement, ainsi qu’il en a été informé par un courrier du 24 juin 2025, se bornant à indiquer que la nouvelle période d’essai n’a pas donné satisfaction, sans la moindre référence à l’absence de permis de conduire. Il n’est ainsi pas établi que l’invalidation de son permis de conduire serait à l’origine de l’absence de revenus professionnels dont le requérant se prévaut. Par ailleurs, ses allégations selon lesquelles il est père de deux enfants et son épouse n’est pas titulaire du permis de conduire ne sauraient suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant et de sa famille.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de M. A… peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me El Fekri.
Fait à Nancy, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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