Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2307720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. C A, représenté par M. B A, demande au tribunal le remboursement de la totalité du crédit d’impôt auquel il estime avoir droit au titre de l’année 2022, soit la somme de 5 598 euros.
Il soutient que :
— il emploie une salariée à domicile et lui a versé en 2022 un salaire, cotisations incluses, de 16 825 euros, reporté à la case 7DB de sa déclaration de revenus ;
— il n’y a pas lieu de reporter à la case 7DR la somme de 11 194 euros correspondant aux « CESU » perçus de l’URSSAF ;
— remplir les cases 7DB et 7DR équivaut à déclarer deux fois le même salaire ;
— il est en droit de percevoir la somme de 8 168 euros au titre du crédit d’impôt, et non pas seulement la somme de 2 570 euros ; il est fondé à réclamer la différence entre ces deux sommes, soit 5 598 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a établi sa déclaration de revenus 2022 et a porté sur celle-ci le montant des frais engagés pour le paiement d’un salarié à domicile à hauteur de 16 825 euros, afin de bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Toutefois, pour calculer le crédit d’impôt dû, l’administration fiscale a déduit de cette dépense le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) qu’il a perçue en 2022 à hauteur de 11 194,85 euros, portant ainsi le montant éligible au crédit d’impôt à 5 630 euros et le crédit d’impôt lui-même à 2 815 euros. M. A, qui conteste le principe de la déduction de l’APA dans le calcul du crédit d’impôt demande, au titre de l’impôt sur le revenu 2022, le versement supplémentaire du crédit d’impôt qu’il estime être dû pour un montant de 5 598 euros.
2. Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa version en vigueur : " 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; () 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 € () / 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 « . Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : » Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ".
3. Le 3 de l’article 199 sexdecies indique explicitement que l’assiette des dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal est constituée par les dépenses « effectivement » supportées par le contribuable, ce qui signifie que l’avantage fiscal s’applique aux dépenses réalisées, déduction faite le cas échéant des aides et ressources perçues par le contribuable pour le paiement de celles-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a perçu l’allocation personnalisée d’autonomie pour un montant de 11 194,85 euros, ce qui n’est pas contesté par le requérant, que cette allocation fait partie des prestations d’aide sociale versée par le conseil départemental sur dossier, et qu’elle a pour finalité d’être affectée aux charges qui, supportées par son bénéficiaire, sont liées à un besoin d’aides pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière . Le versement de cette prestation a eu pour objet et pour effet de diminuer, à hauteur de son montant, les dépenses effectivement supportées par M. A pour le paiement d’un salarié à domicile. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale, pour calculer le montant du crédit d’impôt dû sur le fondement des dispositions précitées du a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, a déduit des dépenses du salarié à domicile le montant d’aide sociale perçue.
5. Il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307720
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