Rejet 17 août 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 août 2023, n° 2302050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 16 août 2023, Mme C A, représentée par Me Gué, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une durée de 4 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision n’est pas motivée en droit ;
— la décision est fondée sur des faits inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 232051 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Gué, représentant la requérante.
Le conseil départemental de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a suspendu son agrément d’assistante maternelle pour une durée de 4 mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme A soutient que l’auteur de la décision est incompétent, que la décision n’est pas motivée en droit et qu’elle est fondée sur des faits inexacts. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre le département de l’Orne qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme que demande le département de l’Orne en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Orne fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de l’Orne.
Fait à Caen, le 17 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
H. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Test ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Transfert
- Pêche maritime ·
- Comités ·
- Élevage ·
- Marin ·
- Vote ·
- Mandat ·
- Scrutin ·
- Région ·
- Défiance ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Décret ·
- État ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéfice ·
- Protection ·
- Foyer
- Légalisation ·
- Naturalisation ·
- Ambassadeur ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Délai ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crèche ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Cultes ·
- Maire ·
- Associations ·
- Installation ·
- Bâtiment public ·
- Neutralité
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Autorisation de travail ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Revenu ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.