Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 29 mai 2024, n° 2108352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2108352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 et 28 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 23 mars 2021 rejetant sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
Elle soutient que le montant retenu de ses ressources, calculé au titre de l’année 2020, ne reflète pas sa situation actuelle, la crise sanitaire ayant amoindri et fragilisé l’équilibre de ses revenus, et que son état de santé et sa situation précaire nécessitent qu’elle puisse bénéficier de l’aide médicale d’Etat.
Par courrier du 5 février 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a été mise en demeure de produire des observations sur la requête de Mme B dans un délai de quinze jours, sous peine d’être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
— le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 1er avril 2020 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 26 janvier 2021 le bénéfice de l’aide médicale d’Etat. Par une décision du 23 mars 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond annuel correspondant à sa situation. Par une décision du 6 mai 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / () « . Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : » Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / () « . Aux termes de l’article R. 861-2 du même code : » Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint (), des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint (). Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues () au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () ». Aux termes de l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret n° 5-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance : « Toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat est tenue de faire connaître à l’autorité mentionnée à l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, () à ses ressources (). / () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales () de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / () / 3°) Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge () un document retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffrée. / () ». Enfin, aux termes de l’arrêté du 1er avril 2020 fixant le plafond de ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 032 euros pour une personne seule. ». Il résulte de ces dernières dispositions que le plafond annuel de ressources pour que la requérante puisse bénéficier de l’aide médicale d’Etat était fixé, à la date de sa demande, à la somme de 9 032 euros.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En cas de litige portant sur les droits à l’aide médicale de l’Etat, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. Il résulte de l’instruction que la CPAM de la Seine-Saint-Denis a refusé d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide médicale d’Etat au motif que le montant de ses ressources sur la période de référence était de 9 600 euros et alors supérieur au plafond de ressources défini par les dispositions légales et réglementaires susvisées. A l’appui de sa requête, Mme B, qui admet que le montant de ses ressources sur la période de référence en litige était bien de 9 600 euros et supérieur au plafond s’élevant alors à 9 032 euros, se borne à soutenir que ses ressources sont instables, qu’elles ont diminuées à la suite de l’épidémie de Covid-19, qu’elle a des charges, dont sa fille majeure, qu’elle ne reçoit pas d’autre aide de l’Etat et que son état de santé nécessite des soins, sans que ces circonstances soient de nature à avoir une incidence sur le bien-fondé du refus que lui a opposé la CPAM. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que Mme B ne remplissait pas, sur de la période litigieuse, la condition relative au montant des ressources pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’aide médicale d’Etat. Par suite, sa requête n’est pas fondée et doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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