Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 sept. 2025, n° 2206943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Mathis demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du moins de juin 2022, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de fait, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors que l’OFII ne lui a pas notifié son intention de cesser les conditions matérielles d’accueil et n’a pas procédé à une évaluation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’avait pas connaissance des conséquences de son refus de se soumettre à un test de réaction de polymérase en chaine (PCR) et qu’il justifie d’une situation médicale particulière justifiant qu’il n’ait pas consenti à la réalisation de ce test.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande d’asile 16 août 2021 et a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 16 février 2022, le préfet du Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A a refusé le 20 avril 2022 un test COVID PCR exigé par les autorités italiennes avant son transfert prévu le 22 avril 2025. Il a été déclaré en fuite et par la décision attaquée du 10 juin 2022, l’OFII a suspendu l’octroi des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ».
3. La décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en précisant que ces dispositions étaient auparavant codifiées sous les articles L. 744-7 et R. 744-9 du même code, mentionne que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en refusant de se soumettre à un test PCR obligatoire pour l’entrée effective sur le territoire de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et indique que ses besoins ainsi que sa situation personnelle et familiale ont été examinés avant de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé précis des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a informé M. A de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours par un courrier du 13 mai 2022. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la possibilité de présenter ses observations.
5. L’OFII justifie que M. A a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l’OFII lors du dépôt de sa demande d’asile et le requérant n’allègue pas d’une vulnérabilité particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour l’OFII d’avoir procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté.
6. Il ressort des pièces que M. A a été informé lors de la notification de l’arrêté du 16 février 2021 que s’il s’opposait à la réalisation du test COVID, il serait réputé s’être opposé à son transfert, serait regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et se verrait retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas connaissance des conséquences d’un tel refus. S’il fait état d’une situation médicale particulière justifiant son refus du test PCR, il n’apporte aucune pièce ni même aucune précision à l’appui de ces allégations. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant pour ce motif la cessation de ses conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation et aurait entaché sa décision d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025 .
Le président, rapporteur,
T. PFAUWADEL
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. PERMINGEAT
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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