Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 févr. 2025, n° 2409370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 septembre 2024 et 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête, à titre principal pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par un arrêté du 20 juin 2024 la préfète de l’Oise a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Au vu des pièces produites, cet arrêté, qui comportait l’énoncé des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été notifié au plus tard le 3 juillet 2024. Par application des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative, alors applicables, le requérant disposait d’un délai de trente jours pour contester cet arrêté. M. B n’a formé son recours que le 6 septembre 2024 alors que le délai de recours contentieux avait déjà expiré. La requête de M. B est ainsi tardive et donc irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Oise.
Fait à Lille, le 24 février 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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