Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2510874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025, notifiée le 17, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B soulève les moyens suivants : « Tout d’abord, je tiens à vous informer que j’ai entrepris toutes les démarches demandées dès la réception de votre courrier de demande de pièces complémentaires. En ce qui concerne la légalisation de mon acte de naissance au consulat de la République démocratique du Congo en France, j’ai bien déposé une demande, mais à ce jour, je n’ai toujours pas obtenu de réponse. / Malheureusement, les délais de traitement sont particulièrement longs et indépendants de ma volonté. / Quant à la possibilité de faire légaliser mon acte de naissance par le consulat français en RDC, cela est actuellement très difficile pour moi, d’une part parce que je ne connais personne sur place qui pourrait effectuer la démarche en mon nom, et d’autre part en raison de la situation sécuritaire et administrative instable dans le pays. / Concernant le bordereau de situation P.237, je l’ai obtenu et vous le transmets en pièce jointe. / J’avais initialement hésité à vous l’envoyer seul, de peur qu’en l’absence de l’acte de naissance légalisé, mon dossier soit rejeté d’office. / Je précise également avoir tenté à plusieurs reprises de vous transmettre ce document via la plateforme en ligne, mais j’ai été confronté(e) à des messages d’erreur qui m’ont empêché(e) de déposer les pièces demandées. Vous trouverez en pièce jointe une capture d’écran du message d’erreur reçu. / Étant de bonne foi et pleinement engagé(e) dans ma démarche de naturalisation, je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir reconsidérer le classement de mon dossier et, si possible, de me permettre un délai supplémentaire pour transmettre les documents manquants ».
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant n’a pas produit son acte de naissance légalisé et son bordereau fiscal malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et notamment le II de son article 16 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 ;
— le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
— l’arrêté du 13 février 2024 pris pour l’application de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance () ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne () ».
4. Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ne ressort pas des données publiées par le ministre des affaires étrangères, notamment sur le site internet de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, que cette dernière figure au nombre de ces Etats. Il en résulte que seul l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo est compétent pour légaliser les actes publics établis par une autorité de son Etat de résidence.
5. En l’espèce, il est constant que, ainsi que le relève la décision attaquée du 12 juin 2025, M. B n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui avait été adressée le 2 avril 2025, notamment son « acte de naissance légalisé ».
6. La seule circonstance que M. B serait désormais prêt à produire les pièces demandées – ce qui n’est d’ailleurs toujours pas le cas pour l’acte de naissance légalisé -, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
7. Enfin, M. B ne saurait utilement invoquer la difficulté à obtenir la légalisation de son acte de naissance pour répondre à la demande de pièces dans le délai imparti alors qu’il lui appartenait de disposer de cette pièce dès le dépôt de sa demande et de l’avoir toujours à sa disposition pour être en mesure de la produire à l’entretien réglementaire conformément aux dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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