Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 août 2025, n° 2505711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme C B, née A, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 février 2025 du maire de la commune d’Albias la plaçant en surnombre pendant une durée d’un an à compter du 8 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Albias de la réintégrer en qualité d’agent administratif principal, deuxième classe, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Albias la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué a des effets immédiats sur sa situation administrative en ce qu’il nuit à ses droits en tant que fonctionnaire et au déroulement de sa carrière, qu’il la place dans une position d’insécurité professionnelle et financière et que l’indemnité dont elle est privée lui serait utile pour s’occuper de sa mère qui a besoin de ses soins ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en ce qu’il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que la décision de la placer en surnombre au motif d’une suppression d’emploi constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— la délibération du 30 mai 2024 approuvant le tableau des effectifs de la commune ne comporte pas la preuve de son dépôt à la préfecture et l’avis du comité social technique n’y est pas annexé ;
— la délibération du 30 janvier 2025 portant mise en surnombre d’un agent titulaire à la suite d’une suppression d’emploi ne vise pas la délibération du 30 mai 2024 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le placement en surnombre n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la commune d’Albias, représentée par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B, née A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour Mme B de prouver qu’une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 7 février 2025 a bien été enregistrée au greffe du présent tribunal ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite à défaut pour Mme B de l’établir et dès lors que l’arrêté qu’elle conteste ne porte atteinte ni à son statut, ni à sa rémunération et précise qu’elle conserve une priorité de recrutement en cas de vacances d’un emploi correspondant à son grade ou dans un emploi équivalent ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le placement en surnombre ne constitue pas une sanction déguisée mais une mesure favorable à l’intéressée, qui lui garantit le maintien de ses droits en qualité de fonctionnaire, et que des suppressions de poste ont été décidées par délibérations des 30 mai 2024 et 8 avril 2025 ;
— par arrêté du 17 juillet 2025, Mme B, née A, a été prise en charge par le centre de gestion de Tarn et Garonne, ce qui lui permet de conserver l’intégralité de ses droits à carrière et à rémunération et d’intégrer aisément une autre collectivité en cas de vacances de postes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505923 enregistrée le 5 août 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lejeune, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les observations de Mme B, née A ;
— ainsi que les observations de Me Bomstain, représentant de la commune d’Albias.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Albias :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certaines de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête n° 2505923, enregistrée le 5 août 2025, Mme B, née A, a présenté des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 dont elle demande la suspension par le présent référé. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d’Albias doit être écartée.
Sur la demande en référé :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. Mme B, née A, soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué a des effets immédiats sur sa situation administrative en ce qu’il nuit à ses droits en tant que fonctionnaire et au déroulement de sa carrière, qu’il la place dans une position d’insécurité professionnelle et financière et le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise dont elle est privée lui serait utile pour s’occuper de sa mère qui a besoin de ses soins.
6. Toutefois, Mme B, née A, ne produit aucun élément permettant au juge des référés d’apprécier concrètement l’état de sa situation économique et les charges financières qui lui incombent, alors que l’arrêté du 7 février 2025 maintient son traitement. En outre, si la requérante soutient que, dans le cas où elle n’obtiendrait pas un emploi dans le délai d’un an, son traitement serait diminué de 10% chaque année, une telle circonstance est lointaine et hypothétique. Quant à l’atteinte alléguée aux droits qu’elle tire de son statut de fonctionnaire et à ses perspectives de carrière, Mme B, née A, ne précise pas en quoi une telle illégalité, à la supposée établie, serait susceptible de faire naître une situation d’urgence. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas de l’urgence à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, prononce la mesure de suspension et l’injonction qu’elle demande.
Sur les frais de l’instance :
7. La commune d’Albias n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B, née A, une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Albias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, née A, est rejetée.
Article 2 : Mme B, née A, versera à la commune d’Albias une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, née A, et à la commune d’Albias.
Fait à Toulouse, le 21 août 2025.
La juge des référés,La greffière
A. LEJEUNE P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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