Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2206628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Koesio |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la société Koesio demande au tribunal de prononcer la décharge des pénalités de retard mises à sa charge par décision du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle du 20 mai 2022 et réduites de moitié par décision du 20 septembre 2022.
Elle soutient que les retards accusés dans la livraison de matériel informatique sont dus à des pénuries mondiales sur les composants électroniques et que les retards de livraison touchent toutes les entreprises du secteur informatique et ne peuvent dès lors lui être imputés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le SDIS de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société Koesio en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute de qualité pour agir de son auteur au nom de la société Koesio ;
— elle est irrecevable faute de mémoire de réclamation adressé au SDIS dans un délai de deux mois ;
— elle est irrecevable faute de contenir l’exposé de moyens ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant le SDIS de la Moselle.
La société Koesio n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Koesio, anciennement Quadria, est titulaire du lot n° 3 d’un marché à bon de commande portant sur l’acquisition de périphériques, accessoires et matériels informatiques, conclu avec le SDIS de la Moselle le 15 juillet 2021. Par décision du 20 mai 2022, le SDIS de la Moselle a imputé à la société des pénalités à hauteur de 15 794,88 euros en raison d’un retard de livraison du matériel commandé par le bon de commande n° SI210262 émis le 14 novembre 2021. La société Koesio a contesté l’application de ces pénalités par un courrier du 16 juin 2022, à la suite duquel le SDIS de la Moselle a réduit de moitié le montant des pénalités. Par la présente requête, la société Koesio conteste les pénalités ainsi laissées à sa charge.
2. La requérante, qui ne conteste pas la réalité et la durée de ses retards de livraison, soutient qu’ils sont dus à des pénuries mondiales affectant l’ensemble du secteur informatique. Toutefois, ces considérations générales ne suffisent pas à établir que les retards que lui impute le SDIS de la Moselle résulteraient de retards qu’elle aurait elle-même subis de la part de ses propres fournisseurs. En l’absence de tout autre élément permettant d’établir ces derniers, elle n’est pas fondée à soutenir que les retards au titre desquels les pénalités en litige lui ont été infligées ne lui sont pas imputables.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que la requête de la société Koesio doit être rejetée.
4. Le SDIS de la Moselle, qui n’est pas représenté à la présente instance par un avocat, ne fait pas état précisément des frais qu’il aurait exposé pour défendre à l’instance. Par suite, il n’est pas fondé à demander, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à ce que des sommes soient mises à la charge de la société Koesio au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Koesio est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Koesio et au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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