Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2302667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Bidnic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le ministre de la justice a renouvelé pour une durée de six mois son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) au sein du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de forme, la signature étant illisible et en l’absence de précision du nom et de la qualité du signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 224-20 du code pénitentiaire faute d’avoir produit l’avis de la direction interrégionale des services pénitentiaires et en ce qu’elle ne vise pas l’avis du chef d’établissement pénitentiaire ;
- elle a été notifiée tardivement en méconnaissance de l’article R. 224-19 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît l’article R. 224-13 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est écroué depuis le 11 juin 2015 et incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 7 septembre 2022. Il fait l’objet d’un placement au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) depuis le 30 août 2022. Par une décision du 11 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation a été prolongé de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. ». Aux termes de l’article R. 224-13 du même code : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. (…) II. Lorsqu’une personne détenue (…) est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée (…) au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut décider le placement en QPR d’une personne détenue lorsque sont réunies trois conditions cumulatives, tenant respectivement à la radicalisation de la personne détenue, au fait qu’elle représente une menace pour le maintien du bon ordre de l’établissement ou pour la sécurité publique en raison de cette radicalisation et à son aptitude à bénéficier du programme et du suivi mis en œuvre en QPR. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de placement dans un QPR visé à l’article R. 224-13 du code pénitentiaire, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, condamné à une peine de vingt-cinq ans de réclusion le 28 octobre 2021 dans le cadre d’une procédure criminelle pour terrorisme pour des faits de complicité et de tentative d’assassinat et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, a fait l’objet d’un placement en quartier de prise en charge de la radicalisation le 30 août 2022 au motif que son profil pénal et pénitentiaire laissait subsister des interrogations sur son parcours en lien avec les faits pour lesquels il avait été condamné et sur les risques qu’il pouvait présenter, avec un risque de dissimulation. Il a intégré le quartier de prise en charge de la radicalisation à son arrivée au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe le 7 septembre 2022, et son maintien en son sein a été renouvelé le 7 mars 2023 au regard de ces facteurs de risques et en raison d’une durée d’observation trop courte. Le garde des sceaux fait valoir, au soutien de la décision de prolongation de la mesure du 5 septembre 2023, qu’elle a été prise au regard de son affectation récente en quartier de prise en charge de la radicalisation « afin de permettre un travail d’introspection réfléchi et sérieux, d’approfondir son rapport aux faits liés à sa condamnation et de consolider la dynamique de l’intéressé », ajoutant que le « comportement lisse » du requérant pouvait interroger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont le précédent renouvellement d’affectation en quartier de prise en charge de la radicalisation était déjà motivé par l’existence de facteurs de risques en lien avec l’objet de sa condamnation et en raison de la nécessité d’observation de son comportement, a démontré une implication régulière et constante dans sa prise en charge, rencontrant le binôme de soutien ainsi que le médiateur du fait religieux, et qu’il a porté un discours « nuancé et progressiste » et ouvert au dialogue. Par ailleurs, il ressort de la synthèse de l’évaluation pluridisciplinaire du 10 juillet 2023 que le requérant n’a fait l’objet d’aucun compte rendu d’incident depuis son placement en quartier de prévention de la radicalisation, et que « les évaluations QPR ne font aucunement état d’un processus de radicalisation violente ». Les avis de la commission pluridisciplinaire unique préconisent une sortie du quartier de prise en charge de la radicalisation et un placement du détenu en détention ordinaire dans un autre établissement. Dans ces conditions, et alors que les professionnels de l’établissement pénitentiaire et ceux en charge du suivi s’accordent sur la levée du placement en quartier de prévention de la radicalisation, la décision attaquée prolongeant le placement de M. B… pour une nouvelle période de six mois au-delà d’une période s’élevant déjà à dix-huit mois, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé du maintien de M. B… en quartier de prise en charge de la radicalisation pour une nouvelle durée de six mois, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de la justice du 5 septembre 2023 renouvelant le placement de M. B… en quartier de prise en charge de la radicalisation du 7 septembre 2023 au 7 mars 2024, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera transmise au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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