Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2201893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2022 et 11 mai 2023, M. D B, représenté par Me Blais, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 25 mai 2021 par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault d’un montant de 47 488 euros, au titre d’un trop-perçu de pension pour les périodes du 7 septembre 2009 au 3 décembre 2015 et du 22 mai 2018 au 24 novembre 2019, ensemble la décision de rejet de sa réclamation du 31 janvier 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse des sommes dues ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
— il est de bonne foi ; il a déclaré les modifications de sa situation familiale ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée, dès lors que ni les courriers l’informant de la radiation de son titre de pension, ni le titre de perception ne l’ont invité à présenter des observations ;
— la décision du 31 janvier 2022 est entachée d’incompétence ;
— la prescription triennale prévue par les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui est pas applicable en raison de son omission de déclaration ; seule la prescription quadriennale de l’article 2224 du code civil lui est applicable ;
— le point de départ du délai de prescription de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite débute le jour de la déclaration auprès de l’administration du changement de situation de son bénéficiaire, et non de la déclaration auprès de la caisse de retraite concernée ; le pacte de solidarité active de M. B a été conclu le 7 septembre 2009 et déclaré à l’administration en mai 2010 ; le point de départ du délai de prescription est donc fixé au mois de mai et l’achèvement du délai de prescription est fixé au 31 décembre 2021 ; l’hypothèse la plus défavorable retiendrait une prescription à compter du 31 décembre 2016 ; tout au plus, le titre de perception n’est susceptible de porter que sur la période du 22 mai 2018 au 24 novembre 2019 ;
— il est âgé de 96 ans à la date de la décision attaquée, et se retrouverait dans une situation difficile si la répétition de la pension de réversion réclamée était maintenue ; en raison de son âge, il est contraint de faire appel à deux salariés qui l’aident pour les gestes du quotidien ; l’ensemble de son budget est consacré à sa santé et à garantir son indépendance et son autonomie ; le remboursement des sommes contestées le plongerait dans la plus grande précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle n’est pas compétente pour répondre aux moyens soulevés par le requérant portant sur le bien-fondé de la créance et la prescription d’assiette, dès lors que ces moyens relèvent de la compétence de l’ordonnateur ;
— sur la demande de remise gracieuse et le délai de paiement, il appartient au requérant, une fois la créance définitive acquise, d’adresser un courrier écrit accompagné des pièces justifiant sa situation et permettant de procéder à l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de Mme Mérard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B était titulaire d’une pension civile de retraite en qualité d’ayant cause concédée par un arrêté du 18 juin 2007, avec une date d’effet au 1er juin 2007. Par un courrier du 25 août 2020, le service des retraites de l’Etat a informé le requérant de la suspension de sa pension civile de retraite en qualité d’ayant cause du 7 septembre 2009 au 3 décembre 2015 et du 22 mai 2018 au 24 novembre 2019, et à cette même date, un certificat de suspension a été pris à son encontre. Le 25 mai 2021, un titre de perception d’un montant de 47 488 euros a été émis au titre du trop-perçu de pension sur ces mêmes périodes. La réclamation du requérant du 20 août 2021 a été rejetée par une décision du 31 janvier 2022. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 25 mai 2021, ensemble la décision de rejet de sa réclamation du 31 janvier 2022, et de le décharger du paiement de cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 31 janvier 2022 :
2. La décision du 31 janvier 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté la réclamation préalable obligatoire formée à l’encontre du titre de perception émis le 25 mai 2021 pour le recouvrement de l’indu de pension perçu par M. B, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant des conclusions à fin de décharge de la somme en litige, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de rejet de la réclamation préalable ne peut qu’être écarté comme inopérant, les vices propres dont cette décision serait entachée étant sans incidence sur la solution du litige.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 25 mai 2021 :
3. En premier lieu, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif.
4. M. B se prévaut du fait que la décision du 25 août 2020, notifiée le 11 février 2021, par laquelle le service des pensions de retraite de l’Etat a suspendu sa pension civile de retraite en qualité d’ayant cause pour les périodes du 7 septembre 2009 au 3 décembre 2015 et du 22 mai 2018 au 24 novembre 2019, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il doit ainsi être regardé comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision du 25 août 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas contesté cette décision, et qu’elle est devenue définitive, le 12 avril 2021. Dans ces conditions, l’exception d’illégalité soulevée par M. B, doit être écartée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension () ». Aux termes de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l’omission, par le bénéficiaire d’une pension, de déclarer un changement de situation ayant pour conséquence la perte de son droit à pension fait obstacle, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, à l’application de la prescription.
7. Il résulte de ces dispositions qu’entache son jugement de dénaturation le tribunal administratif qui se fonde, pour estimer que l’administration compétente avait été informée du remariage du bénéficiaire d’une pension de réversion et que l’intéressé pouvait donc se prévaloir du bénéfice de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), sur la circonstance qu’il avait transmis à la mutuelle des douanes un extrait de son livret de famille portant mention de ce remariage et en avait fait état, la même année, dans sa déclaration de revenus, alors qu’il n’appartenait ni à la mutuelle des douanes, organisme de droit privé, ni aux services fiscaux de transmettre l’information ci-dessus mentionnée dont ils avaient été destinataires au service des retraites de l’État et qu’ils n’avaient d’ailleurs pas procédé à une telle transmission.
8. Si M. B soutient qu’il a déclaré aux services fiscaux, l’existence de son pacte de solidarité active en mai 2010 et mai 2013, ce qu’il ne justifie pas au demeurant, il n’incombait pas à l’administration fiscale d’informer le service des retraites de l’Etat du changement de situation ainsi déclaré par l’intéressé. Ces omissions de déclaration, alors même qu’elles ne révèlent aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, font cependant obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription prévue à l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l’encontre du titre de pension du 25 mai 2021.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
10. En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La prescription quinquennale ainsi prévue ne porte que sur le délai pour exercer l’action, non sur la détermination de la créance elle-même.
11. L’administration fait valoir en défense, sans être contredite sur ce point, que M. B n’a jamais informé le service des retraites de l’Etat, ni le centre de gestion des retraites, de la conclusion de ses deux pactes de solidarité active, et que le changement de situation de M. B a été constaté suite à la consultation du dossier fiscal du requérant. Le service des retraites de l’Etat a ainsi été amené à émettre le 25 août 2020 un certificat de suspension de la pension de réversion, en application duquel le titre de perception en litige a été émis le 25 mai 2021 et notifié le 29 juin 2021. Ainsi, l’action en récupération des sommes indûment versées a bien été exercée dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance de ces faits. Par suite, M. B n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 2224 du code civil à l’encontre du titre de pension du 25 mai 2021.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre du titre de perception émis le 25 mai 2021 et de la décision du 31 janvier 2022, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
13. Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 €. "
14. Les réclamations des 6 juillet et 20 août 2021 sollicitaient également une remise gracieuse au regard de l’âge avancé du requérant et de sa situation financière. Toutefois, par un courrier de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, daté du 10 septembre 2021, le conseil du requérant a été informé que la demande de remise gracieuse était devenue caduque dès lors que la contestation a pour effet de suspendre le recouvrement et que le dossier sollicité n’avait pas été transmis dans un délai de quinze jours. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, de ses difficultés financières. Par suite, M. B n’est pas fondé à solliciter la remise gracieuse des sommes dues.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire, à la directrice départementale des finances publiques de l’Hérault et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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