Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, n° 2508422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né l2 janvier 1975, a été titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale », valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement le 11 février 2025. Cette demande ayant été classée sans suite le 19 mars 2025, il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 mars 2025 et s’est vu remettre une confirmation de dépôt de cette demande. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025 portant la mention « vie privée et familiale » a fait l’objet d’un classement sans suite le 19 mars 2025 au motif que le dossier était incomplet. Il est constant que depuis le 25 mars 2025, date du dépôt de sa nouvelle demande, son dossier est toujours à l’état d’instruction. Au regard des délais nécessaires aux services préfectoraux pour traiter une demande de renouvellement de titre de séjour, il n’apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, que le délai d’instruction de la demande de M. B, inférieur à trois mois, soit anormalement long. Par ailleurs, M. B, n’établit pas, par les pièces produites, que son contrat de travail est suspendu. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière ni de l’utilité de la mesure sollicitée au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25084220
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- La réunion ·
- Installation classée ·
- Activité ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Rubrique ·
- Déchet ·
- Équipement électrique ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Charges ·
- Hôpitaux ·
- Montant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Accord franco algerien
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Production ·
- Formalité administrative
- Crédit d'impôt ·
- Administration ·
- Recherche fondamentale ·
- Crédit impôt recherche ·
- Dépense ·
- Associations ·
- Procédures fiscales ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Contentieux ·
- Question ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Charges ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Risque ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice
- Retraite ·
- Militaire ·
- Finances publiques ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Réclamation ·
- Pension de réversion ·
- Service ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.