Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 mars 2025, n° 2501700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501700 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Durant-Gizzi demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1080 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie ;
— la mesure est utile ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant reçu une convocation pour le 9 avril 2025 à 15 heures 05 en vue du dépôt de son dossier.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Durant-Gizzi déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 18 janvier 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, le requérant a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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