Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 oct. 2025, n° 2508379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : elle se trouve actuellement dans une situation complexe dans la mesure où elle ne justifie d’aucun document l’autorisant à séjourner en France et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour, elle ne peut effectuer aucune démarche administrative actuelle, elle ne peut pas travailler, enfin elle est exposée, en cas d’un simple contrôle d’identité, à une mesure de placement en rétention, à une mesure d’éloignement et à un placement en centre de rétention administrative ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas donné suite à sa demande de communication des motifs ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro n° 2508361 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 15 octobre 2025.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B… épouse C…, a été enregistrée le 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… épouse C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme B… épouse C… se contente de soutenir en des termes généraux qu’elle se trouve actuellement dans une situation complexe dans la mesure où elle ne justifie d’aucun document l’autorisant à séjourner en France, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour, qu’elle ne peut effectuer aucune démarche administrative actuelle, qu’elle elle ne peut pas travailler et enfin qu’elle est exposée, en cas d’un simple contrôle d’identité, à une mesure de placement en rétention, à une mesure d’éloignement et à un placement en centre de rétention administrative. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… épouse C… fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision dont s’agit.
En l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin de vérifier si l’un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B… épouse C… sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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