Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 avr. 2024, n° 2404483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, l’association « La Bienvenue », représentée par Me de Dieuleveult, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune du Raincy a ordonné la fermeture administrative du foyer éducatif situé 20, allée Clémencet au Raincy et géré par l’association ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu du préjudice financier qui résulterait pour elle de la fermeture du foyer à l’accueil des enfants, mais aussi du grave préjudice que cela constituerait pour les enfants accueillis, en les privant de la stabilité que leur apporte leur placement dans le lieu, enfin, du fait de la fragilisation de l’association dans l’exercice de la mission qu’elle conduit ;
— la fermeture administrative du foyer porte atteinte à la liberté d’association, en empêchant l’association de réaliser son objet social, qui est d’accueillir et de venir en aide à tout jeune en danger moral et dont la situation exige des mesures d’assistance éducative ; l’arrêté attaqué porte atteinte en outre au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants confiés à l’association et hébergés dans la « Maison Clémencet », qui constitue leur domicile, dès lors qu’il doit être regardée comme une mesure d’expulsion ;
— cette atteinte est manifestement illégale, dès lors que la maison ne peut être regardée comme un établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie de type R avec locaux à sommeil, et ne pouvait par suite faire l’objet d’une décision du maire de la commune ordonnant la fermeture administrative de la maison et exigeant la réalisation de travaux et d’aménagement applicables aux seuls ERP, en application de l’article R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation ; l’établissement doit être regardé comme un logement-foyer, au sens de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui constitue un bâtiment d’habitation au sens de l’article R. 111-1 du même code, auquel s’applique exclusivement, en matière de sécurité incendie, l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la vérification des installations techniques a bien été réalisée, et d’erreurs de droit, dès lors que le maire de la commune ne pouvait exiger la mise en conformité de la « Maison Clémencet » à des normes s’appliquant aux seuls ERP ; la mise en conformité à de telles normes ne pouvait davantage être exigée de l’établissement en application de l’article PE 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 dès lors qu’elle ne dispose pas de locaux à usage collectif d’une surface supérieure à 50 m2 ; la mesure de fermeture administrative est disproportionnée au regard des buts à atteindre, et compte tenu des aménagements déjà réalisés ;
Des pièces complémentaires, enregistrées le 8 avril 2024, ont été produites pour l’association « La Bienvenue » et communiquée à la commune du Raincy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune du Raincy, représentée par la SCP Gaborit- Rücker- Savignat- Valent et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée, dès lors l’association « La Bienvenue » dispose d’autres sites et qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a pas la capacité d’accueillir les mineurs dans un autre des foyers qu’elle exploite ;
— aucune atteinte n’est portée à la liberté d’association de l’association requérante, qui peut poursuivre son activité dans d’autres établissements, ni au droit au respect de la vie privée et familiale, qui doit s’entendre strictement, des occupants de l’établissement, l’association « La Bienvenue » n’établissant pas qu’ils ne pourraient être accueillis dans les autres établissements exploités à proximité ou dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
— l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune illégalité : alors que l’association s’est abstenue de déclarer son activité au moment de son installation dans la commune, ce qui n’a pas permis le classement du bâtiment, qui peut accueillir 8 mineurs, la commission communale de sécurité a considéré qu’il devait être classé en ERP de type R de 5ème catégorie avec locaux à sommeil, et le maire de la commune était tenu par l’appréciation de cette commission et de prendre les mesures de police qui s’imposaient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Renault, juge des référés ;
— les observations de Me de Dieuleveult, représentant l’association requérante, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, précise que les services de la commune ont été informés de l’existence du foyer dès son installation au Raincy en 2019, et que les mineurs occupent toujours les lieux ; il fait valoir que de nombreux travaux et mesures de mise en conformité, qu’il détaille, ont été réalisés depuis la visite de la commission communale de sécurité en novembre 2023 ; il ajoute qu’il entend se prévaloir en outre, au soutien de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté municipal, de l’atteinte grave et manifestement illégale portée par l’arrêté litigieux au droit à l’hébergement d’urgence des occupants de la « Maison Clémencet » ;
— les observations de Me Trub, pour la SCP Gaborit- Rücker- Savignat- Valent et Associés, représentant la commune du Raincy, qui persiste dans ses écritures ; elle précise en outre que rien ne permet d’affirmer que le foyer ne pourrait accueillir huit mineurs, que l’atteinte au droit des mineurs à l’hébergement d’urgence ne peut être invoquée par l’association sans contradiction avec son affirmation de la nécessité de maintenir les enfants accueillis dans un environnement stable, et que la commune n’entend pas procéder ou faire procéder à l’expulsion des occupants du bâtiment, le cas échéant en requérant le concours de la force publique.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 avril 2024 à 12h.
Des pièces complémentaires produites pour l’association requérante, enregistrées le
8 avril 2024 à 19h21, ont été communiquées à la commune du Raincy.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « La Bienvenue », reconnue d’utilité publique depuis 1978, a pour mission d’accueillir et d’accompagner des jeunes de 0 à 21 ans et leurs familles, dans le cadre de mesures de protection de l’enfance administratives ou judiciaires. Elle gère à ce titre plusieurs maisons d’enfants à caractère social (MECS) et un réseau de locaux appelés « maisons », accueillant des jeunes en très grande difficulté, dont l’une, dite « la Maison Clémencet », est située dans une maison d’habitation louée par l’association depuis le 10 avril 2019 à un bailleur privé, 20, allée Clémencet au Raincy. A la suite d’une visite effectuée le 15 novembre 2023 dans les locaux, la commission communale de sécurité de la ville du Raincy a, par procès-verbal du même jour, émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement. Par courrier du 16 novembre 2023 auquel était joint le procès-verbal de la commission communale de sécurité, le maire du Raincy a invité l’association à mettre l’établissement concerné en conformité dans un délai de trois mois, faute de quoi il prononcerait la fermeture de l’établissement. Par un arrêté du 15 mars 2024, le maire de la commune du Raincy a ordonné la fermeture au public de l’établissement à compter de sa notification, et indiqué qu’il ne pourrait rouvrir, le cas échéant après déclaration ou autorisation de travaux, qu’après autorisation d’ouverture par arrêté municipal délivré après passage de la commission de sécurité compétente ayant constaté la mise en sécurité de l’établissement. L’association requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté du 15 mars 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2024, l’association « La Bienvenue » soutient que la fermeture du foyer lui causerait un préjudice financier, dès lors qu’elle supporte un loyer mensuel de 2 600 euros, que cette fermeture cause en outre un grave préjudice aux trois mineurs actuellement accueillis dans la « Maison Clémencet » en les privant de la stabilité que leur apporte leur placement, et aux deux autres mineurs qui doivent y être prochainement accueillis et se sont déjà projetés dans ce lieu d’accueil, enfin, que cette fermeture entraîne une fragilisation de l’association dans l’exercice de la mission qu’elle conduit.
5. En premier lieu, l’association requérante n’établit pas son préjudice financier, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’aide sociale à l’enfance du département aurait cessé ses versements à l’association en contrepartie de l’accueil des mineurs placés par ses soins.
6. En deuxième lieu, alors que l’association indique elle-même qu’elle était à la recherche de nouveaux locaux dans une autre commune proche de la commune du Raincy pour accueillir les mineurs concernés, et qu’elle est régulièrement confrontée à des réticences de la part du voisinage des lieux ont sont installés les enfants, du fait des grandes difficultés qu’ils traversent, l’arrêté dont il est demandé la suspension ne saurait être regardé comme responsable d’une fragilisation de la mission de l’association dans l’exercice de sa mission, a fortiori à très court terme.
7. En troisième lieu, il est constant que l’association continue à accueillir les enfants dans l’établissement dont le maire du Raincy a ordonné la fermeture, malgré son caractère exécutoire à la date de notification de l’arrêté, le 25 mars 2024, et il ne résulte pas de l’instruction et a été confirmé à l’audience que la commune n’entendait pas, à brève échéance du moins, prendre des mesures pour assurer la sécurité du bâtiment ou de ses occupants ayant pour objet ou pour effet de conduire à l’expulsion de ces derniers, le cas échéant en requérant le concours de la force publique, et, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’association a engagé des démarches pour trouver un autre lieu d’accueil des enfants occupant actuellement la « Maison Clémencet » au Raincy.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition d’extrême urgence s’attachant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mars 2024 ordonnant la fermeture administrative de l’établissement situé 20, allée Clémencet au Raincy ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions à fin de suspension de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune du Raincy qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association « La Bienvenue » la somme demandée par la commune du Raincy sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association « La Bienvenue » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Raincy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La Bienvenue » et à la commune du Raincy.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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