Annulation 7 janvier 2025
Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 janv. 2025, n° 2302753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 et des mémoires enregistrés le 12 octobre 2023, le 3 décembre 2024 et le 15 décembre 2024, Mme E B, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours préalable contre un indu de revenu de solidarité active socle majoré de 6 722,18 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime l’a radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement de 2 004,94 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— sa contestation des indus est recevable ;
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision du 24 avril 2023 n’est pas suffisamment motivée ;
— elle avait le droit au revenu de solidarité active majoré et à l’aide personnalisée au logement entre juin 2022 et février 2023 dès lors qu’elle était à cette période dépourvue de ressources ; les décisions sont donc entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— elle se trouve dans une situation particulièrement précaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 19 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens dirigés contre la décision du 24 avril 2023 sont inopérants et que les autres moyens soulevés sont irrecevables et ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2024 et le 5 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse soutient à titre principal que les conclusions dirigées contre les indus d’aide personnelle au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année sont irrecevables, faute d’exercice d’un recours préalable obligatoire et à titre subsidiaire que les moyens relatifs à la légalité externe des décisions en litige sont irrecevables et ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 3 juin 2024 par laquelle Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B et de Me Lahaye, pour la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
A l’issue de l’audience et par ordonnance du 6 décembre 2024, l’instruction a été différée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative au 17 décembre 2024 et par ordonnance du 16 décembre 2024, l’instruction a été différée au 20 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté son recours préalable contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle majoré de 6 722,18 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, la décision du 21 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime l’a radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021 et la décision du 24 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 2 004,94 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2022.
Sur l’indu d’APL :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
3. Il ressort du courrier du 2 mai 2023 que Mme B, qui indique vouloir revoir ses dettes pour qu’elle puisse les régler, n’a contesté la décision du 21 avril 2023 qu’en tant qu’elle l’a radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait contesté, par un autre courrier, l’indu d’aide personnelle au logement mis à sa charge le 24 avril 2023. Faute d’exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées des articles L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, les conclusions de Mme B dirigées contre l’indu d’APL sont irrecevables, comme le soutient la caisse d’allocations familiales par une fin de non-recevoir, et doivent donc être rejetées.
Sur la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active :
4. Mme B, bénéficiaire du RSA depuis 2010, ne conteste pas que onze indus de revenu de solidarité active ont été mis à sa charge en 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 au motif, notamment, de la prise en compte d’une situation professionnelle et de ressources non déclarées. Un contrôle réalisé en 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a révélé qu’elle n’avait, notamment, pas déclaré la réalité de sa situation professionnelle et financière de son foyer entre juin 2019 et août 2020. Enfin, un contrôle diligenté en 2023 a de nouveau mis en évidence les omissions déclaratives de Mme B à compter de janvier 2021, ayant conduit la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime à mettre à sa charge, le 23 février 2023, des indus d’APL, de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de décembre 2021 et de revenu de solidarité active et, par la décision en litige du 24 avril 2023, des indus d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 et de revenu de solidarité active. Par décision du 21 avril 2023, Mme B a été radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021. Par décision du 23 mai 2023, le recours exercé par Mme B contre la décision du 21 avril 2023 a été rejeté. Cette décision s’est nécessairement substituée à celle du 24 avril 2023 et est seule susceptible de recours.
5. En premier lieu, la décision du 23 mai 2023 a été prise par Mme C A qui disposait, en qualité de responsable de l’unité allocations RSA d’une délégation de signature du président du département de la Seine-Maritime pour la prendre, par arrêté n° 2023-252 du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision relative au revenu de solidarité active doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision du 23 mai 2023 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, la circonstance que Mme B aurait été dans une situation financière précaire entre juin et décembre 2022 n’a pas d’incidence directe sur la légalité de la décision la radiant des bénéficiaires du RSA à compter du 1er janvier 2021.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () » et aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies.() »
9. Mme B, en se bornant à soutenir qu’elle avait le droit au revenu de solidarité active majoré entre juin 2022 et février 2023 compte tenu de son niveau de ressources, ne conteste pas que, compte tenu du niveau des ressources de son foyer à compter du 1er janvier 2021, elle ne remplissait plus, à compter cette date, les conditions pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision la radiant des bénéficiaires du revenu de solidarité active serait illégale et entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’indu de RSA :
10. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, de la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
11. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 23 mai 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté le recours exercé le 2 mai 2023 par Mme B contre la décision la radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, qui a considéré que Mme B l’avait saisi d’un recours préalable contre la décision du 24 avril 2023 en tant qu’elle mettait à sa charge un indu de revenu de solidarité active socle majoré de 6 722,18 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023, a, par la même décision du 23 mai 2023, explicitement rejeté le recours de Mme B contre cet indu. Cette décision explicite s’est nécessairement substituée à la décision implicite attaquée et est seule susceptible de recours.
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 23 mai 2023 est écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement.
13. En deuxième lieu, la décision en litige indique la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée au titre de l’indu INL-5, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Elle est donc suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, la circonstance que Mme B, à qui il appartient de solliciter auprès de l’administration une remise de dette si elle s’y croit fondée, serait dans une situation financière précaire n’a pas d’incidence sur la légalité de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
15. En dernier lieu, Mme B, bénéficiaire du RSA depuis 2010, ne conteste pas que onze indus de revenu de solidarité active ont été mis à sa charge en 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 au motif, notamment, de la prise en compte d’une situation professionnelle et de ressources non déclarées. Un contrôle réalisé en 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a révélé qu’elle avait de nouveau, notamment, omis de déclarer la réalité de sa situation professionnelle et financière de son foyer entre juin 2019 et août 2020. Enfin, un contrôle diligenté en 2023 a de nouveau mis en évidence les omissions déclaratives de Mme B à compter de janvier 2021, ayant conduit la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime à mettre à sa charge des indus d’APL, de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de décembre 2021 et de revenu de solidarité active et, par la décision du 24 avril 2023, des indu d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année 2022 et de revenu de solidarité active. Par décision du 21 avril 2023, Mme B a été radiée de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021.
16. En se bornant à soutenir qu’elle avait le droit au revenu de solidarité active majoré entre juin 2022 et février 2023 compte tenu de son niveau de ressources, Mme B ne conteste pas utilement l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge le 24 avril 2023 consécutivement à sa radiation des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021. Les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
17. Il ne ressort ni des dispositions du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ni de celles du code de la sécurité sociale qu’un recours préalable devrait être obligatoirement exercé contre un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année avant la saisine du juge administratif. La fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales doit donc être écartée.
18. D’une part, aux termes de l’article 6 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ». Il résulte de ces dispositions que le directeur de la caisse d’allocations familiales est compétent pour demander aux allocataires le remboursement des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et pour statuer sur les litiges relatifs à ces aides.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom, et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 100-1 de ce code : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. () ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 221-2 de ce code, applicable aux délégations de signature qui ont une nature réglementaire : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. () ». Aux termes de l’article R. 122-3 du code de la sécurité sociale : « Le directeur () peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. () ». Aux termes de l’article D. 253-6 de ce code : « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. / Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. / Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu. () ». Lorsqu’il prend une décision relative à l’aide exceptionnelle de fin d’année, le directeur de la caisse d’allocations familiales exerce une mission de service public administratif et est, à ce titre, soumis aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, alors même que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime est un organisme de droit privé. S’il peut déléguer à certains agents sa signature, cette délégation n’entre en vigueur, et n’est exécutoire, qu’après publication, en l’absence de disposition explicitement contraire aux prévisions de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration.
20. La décision du 24 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a réclamé à Mme B le remboursement de la somme de 152,45 euros au titre d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année a été prise par Mme D F, gestionnaire fraude, par délégation du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime. Il ne résulte pas de l’instruction que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime aurait consenti une délégation de signature à Mme F pour notifier aux allocataires des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année. Dès lors, la décision du 24 avril 2023 par laquelle un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année a été mis à la charge de Mme B, qui n’a pas été signée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime mais par un signataire dont rien n’établit la compétence, n’a pas été prise par une autorité compétente et doit être annulée, ce moyen d’ordre public étant recevable même s’il n’a été soulevé qu’après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre l’indu d’aide exceptionnelle, qui ne peuvent être retenus, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2023 en en tant qu’elle met à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de décembre 2022.
21. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Partant, elle n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par la caisse d’allocations familiales, l’extinction de la créance litigieuse.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de décembre 2022.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par Mme B et par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 avril 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de Mme B un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros au titre de décembre 2022.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté, ainsi que les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à Me Arzu Seyrek, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLe greffier,
Signé :
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302753
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Croatie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Corse ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Directeur général ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Reconnaissance ·
- Sérieux ·
- Délai
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Lien ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Erp ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Propriété des personnes ·
- Désistement ·
- Statuer
- Asile ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Traducteur ·
- Immigration ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éthiopie ·
- Demande ·
- Suspension
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.