Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 janv. 2026, n° 2600042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Siran, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant clôture de sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’examiner sa demande, dans un délai quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur la condition d’urgence :
- le refus constitue un dysfonctionnement faisant obstacle à l’examen de sa demande de regroupement familial alors que le couple est séparé depuis une durée significative, qu’il est difficile pour lui de se rendre en Ethiopie où son épouse vit dans des conditions précaires en tant que jeune femme érythréenne réfugiée et isolée ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que son dossier de demande était complet, constat confirmé par l’administration le 18 septembre 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le dossier de demande était incomplet ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600043 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 10h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Siran, représentant M. B…, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures,
- et les observations de Me Briolin, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a fait valoir que le cabinet de traduction en cause ne comprenait pas de traducteur ou traductrice en amharique.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 19 janvier 2026 à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité à trois reprises la possibilité d’être rejoint, au titre du regroupement familial, par son épouse. Ses trois demandes ont fait l’objet d’une décision de clôture. Le requérant conteste la décision prise sur sa deuxième demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin de suspension sont dirigées contre une décision ne faisant pas grief du fait de l’incomplétude du dossier de demande de M. B… résultant de l’absence de production des traductions, par un traducteur assermenté, de l’acte de naissance de son épouse et de leur acte de mariage.
Toutefois, par courriel du 18 septembre 2025, l’administration avait expressément indiqué à M. B… que son dossier était complet, de sorte qu’elle était aurait dû instruire le dossier.
En outre, contrairement à ce que fait valoir l’OFII, le requérant n’avait pas produit des actes de l’état civil traduits « par une association de traduction pour les migrants », mais par le cabinet d’un traducteur assermenté près la cour d’appel de Versailles. A cet égard, s’agissant de la détermination du caractère complet ou non d’un dossier de demande de regroupement familial, il importe peu que le cabinet de ce traducteur ne comprenne pas de personne spécialisée en langue amharique, à supposer d’ailleurs que cela soit parfaitement établi.
En toute hypothèse, le requérant avait également produit diverses autres pièces, au nombre desquelles figurait la copie certifiée conforme d’un certificat de naissance délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comportant la mention de son mariage. Par suite, l’OFII disposait de l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de la demande de M. B… et ne pouvait donc lui opposer l’incomplétude de son dossier.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision en litige est une décision faisant grief susceptible de recours et que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Le requérant soutient que le refus constitue un dysfonctionnement faisant obstacle à l’examen de sa demande de regroupement familial alors que le couple est séparé depuis une durée significative, qu’il est difficile pour lui de se rendre en Ethiopie où son épouse vit dans des conditions précaires en tant que jeune femme érythréenne réfugiée et isolée. Ces éléments ne sont pas contestés en défense et s’avèrent corroborés par les pièces du dossier.
Eu égard à la nature de la décision en litige, laquelle a pour effet d’empêcher tout examen de la demande de regroupement familial de la part de M. B…, et au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus, la condition d’urgence doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie, l’OFII ne pouvant sérieusement alléguer que le requérant se serait placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation s’agissant de la caractérisation de la complétude du dossier de demande sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que l’OFII puis le préfet de la Seine-Saint-Denis procèdent à l’examen de la demande de M. B…. Il y a lieu de leur enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’OFII portant clôture de la demande de regroupement familial de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII et au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Corse ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Directeur général ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Reconnaissance ·
- Sérieux ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Lien ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Propriété des personnes ·
- Désistement ·
- Statuer
- Asile ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Croatie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Allocation ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Erp ·
- Foyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.