Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 févr. 2026, n° 2511116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 13 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement, d’autre part, la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et, enfin, la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Par un courrier du 2 décembre 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours relatif à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…) ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapées :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : /(…)/ 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) / ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. /(…)/ ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : /(…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…)/ ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation aux adultes handicapés peuvent faire l’objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Les conclusions de la requête de Mme B… doivent donc, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :
5. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…). L’article L. 241-6 même code dispose : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code et, pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion, mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire spécialement désigné en vue de statuer en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Ainsi, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement :
7. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
8. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 2 décembre 2025, Mme B… n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre de la décision qu’elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 février 2025 portant rejet de sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 11 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Directeur général ·
- Suspension ·
- Congé de maladie ·
- Reconnaissance ·
- Sérieux ·
- Délai
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Lien ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Motif légitime
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Hôpitaux ·
- Harcèlement ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Croatie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Corse ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Erp ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Propriété des personnes ·
- Désistement ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.