Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 janv. 2025, n° 2417931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Wakam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il procède d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par Centaure Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boucetta, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue par visioconférence dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le rapport de Mme Boucetta,
— et les observations de M. A, non représenté, qui précise être arrivé en France à l’âge de 14 ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a travaillé à la suite de l’obtention de son diplôme et souhaite désormais créer une entreprise et que, depuis 2021, il adopte un comportement exemplaire.
Le préfet des Yvelines n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Un mémoire produit par le préfet des Yvelines a été enregistré postérieurement à l’audience et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 9 avril 2003 à Kindia (Guinée) déclare être arrivé en France à l’âge de quatorze ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’un titre de séjour valable du 12 novembre 2020 au 11 novembre 2021. Par un arrêté du 5 août 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 13 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet des Yvelines, par l’arrêté attaqué du 14 décembre 2024 pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. C D, sous-préfet de Versailles et secrétaire général de la préfecture des Yvelines, pour signer les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose de manière suffisamment précise la situation personnelle de M. A et indique, au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier s’est vu refuser un titre de séjour par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 août 2022 et que le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public. En outre, l’arrêté précise que M. A s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français justifiant, au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. L’arrêté vise également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, la décision en litige mentionne, en droit, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, en fait, qu’eu égard à l’ensemble de sa situation, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, ainsi que la nature de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des motifs de l’arrêté ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
6. M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu le 14 décembre 2024 par les services de police, n’établit, ni même n’allègue que les informations alors recueillies ne seraient plus pertinentes à la date de l’arrêté contesté ni même qu’il aurait d’autres éléments à apporter de nature à exercer une influence sur les décisions prises. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué par M. A dans sa requête introductive d’instance n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de son arrivée en France à l’âge de quatorze ans, en 2018, où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle d’électricien, et a exercé le métier d’ouvrier et d’électricien de façon quasi-continue entre septembre 2019 et septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir établi des liens personnels étroits en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays où résident ses parents, ainsi que des membres de sa fratrie. En outre, M. A, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, ne justifie d’aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police et l’arrêté recense à cet égard huit signalements de l’intéressé dans le fichier automatisé des empreintes digitales, pour notamment, usage et cession illicite de stupéfiants, dégradation de biens, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuses pour les personnes, à deux reprises, sur une personne en charge d’une mission de service public ainsi que pour violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public. Même si M. A n’a pas été incarcéré pour ces faits, il a néanmoins fait l’objet de mesures éducatives. Il ressort également des pièces du dossier que, le 13 décembre 2024, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de « viol et violences sur conjoint ». Si l’intéressé affirme à la barre ne pas faire l’objet de poursuites pénales pour ces derniers faits, il n’en conteste pas pour autant la matérialité.
10. Dans ces conditions, eu égard au caractère itératif et à la gravité des faits reprochés au requérant depuis son arrivée en France en 2018, en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
11. En septième lieu, les conditions de notification des décisions administratives sont sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais repris aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du même code, doit être écarté.
12. En dernier lieu, la circonstance invoquée par M. A qu’il ne dispose plus d’attaches personnelles en Guinée n’est pas de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A, ainsi que des membres de sa fratrie résident encore dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A encourait un risque particulier en cas de retour en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est seulement opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2024 du préfet des Yvelines. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
Le greffier,
F. de THEZILLATLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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