Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2308920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, la Fondation Providence de Ribeauvillé, représentée par Me Loga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur départemental du Var lui a refusé le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui octroyer cette aide ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) condamner l’Etat aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
c’est bien elle qui doit être bénéficiaire de l’aide et non chacun de ses établissements qui n’ont aucune personnalité morale ;
tous ses établissements sont identifiés sous le même SIREN et ne sauraient être regardés comme des entreprises autonomes ;
la foire aux questions précise que « dans le cas où l’entreprise a plusieurs établissements, l’entreprise doit prendre en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise dans sa globalité, tous sites confondus et toutes activités confondues ».
Le directeur départemental des finances publiques du Var à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Le directeur des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Loga, représentant la fondation Providence de Ribeauvillé.
Considérant ce qui suit :
La fondation Providence de Ribeauvillé, qui exerce son activité dans le domaine de l’enseignement, du service aux enfants, des jeunes en difficulté et des services aux personnes âgées et dépendantes, a formé le 3 août 2023 une demande d’aide financière, au titre de la période des mois de janvier et février 2023, destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. Par une décision du 25 octobre 2023, dont la fondation requérante demande l’annulation, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article premier du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « I. – Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. Cette aide bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, ci-après désignées par le mot : entreprises, et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret. ». Aux termes de son article 2 : « I. – Sont éligibles à l’aide prévue à l’article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande : 1° Elles ont été créées avant le 1er décembre 2021 ;2° Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ; (…). ».
Il résulte de ces dispositions, dont l’interprétation a au demeurant été confirmée par la foire aux questions disponible sur le site du ministère de l’économie et des finances, que la demande d’aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, doit être formulée par chaque entreprise dotée de la personnalité morale. Ainsi, dans le cadre d’un groupe d’entreprises dont chacune est dotée de la personnalité morale, la demande ne peut être effectuée au niveau du groupe mais au niveau de chaque entreprise. En revanche, lorsqu’aucun des établissements d’un « groupe » d’entreprises n’est doté de la personnalité morale, la demande doit être présenté au niveau du « groupe » et doit prendre en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise dans sa globalité, tous sites confondus et toutes activités confondues.
Pour refuser l’aide sollicité par la fondation requérante, l’administration s’est fondée sur le motif tiré de ce que chaque établissement de la fondation requérante est un consommateur final autonome d’énergie dès lors qu’il a son propre contrat de fourniture d’énergie qu’il paye et que dès lors la demande d’aide doit être formulée au niveau de chaque établissement. Cependant, il est constant qu’aucun des établissements de la fondation requérante n’est doté de la personnalité morale. Or en application des principes énoncés au point précédent, c’est exclusivement la détention de la personnalité morale qui permet de savoir si une demande d’aide doit être effectuée au niveau du groupe d’entreprise ou au niveau de chaque entité du groupe. Ainsi, en retenant le critère tiré de la détention d’un contrat de fourniture d’énergie par chaque établissement non doté de la personnalité morale pour refuser le versement de l’aide, l’administration a commis une erreur de droit. Il y a lieu par suite d’annuler la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée au point 4 du présent jugement implique uniquement que l’administration fiscale réexamine la situation de la fondation requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens exposés, les conclusions présentées par la fondation Providence de Ribeauvillé sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la fondation Providence de Ribeauvillé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2023 du directeur départemental des finances publiques du Var est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration fiscale de réexaminer la situation de la fondation Providence de Ribeauvillé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la fondation Providence de Ribeauvillé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Providence de Ribeauvillé et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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