Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2407886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— les décisions attaquées n’ont pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portent atteinte à son droit à demander l’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, notamment, qu’un risque de fuite n’est pas caractérisé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concernent l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Jennifer Rousselle, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par un arrêté du 23 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin 2023, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation de signature à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 30 juillet 2024, qu’il a notamment été interrogé sur sa situation administrative et personnelle et sur les raisons de son départ, et qu’il a été invité à formuler des observations sur la perspective d’un retour dans son pays d’origine en exécution d’une mesure d’éloignement. Bien que ce dernier n’ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations sur les décisions attaquées avant leur édiction, il ne justifie pas qu’il aurait eu des éléments pertinents à présenter qui auraient été susceptibles de conduire à l’édiction d’une décision différente et dont il aurait été privé de faire valoir, alors qu’il était assisté par un avocat commis d’office lors de son audition. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A, ressortissant marocain âgé de vingt-et-un an, déclare être entré sur le territoire une semaine avant l’arrêté. Célibataire et sans enfant, il ne déclare aucune attache sur le territoire et ne conteste pas que sa famille réside au Maroc, où il a vécu jusqu’à ses 19 ans. Dans ces conditions, et alors qu’il ne produit aucune pièce au soutien de son recours à l’exception de l’arrêté attaqué, M. A ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Si M. A soutient que les autres décisions méconnaîtraient ces stipulations, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir qu’il serait susceptible d’être personnellement exposé à des traitements attentatoires aux droits garantis par cette convention ou à des discriminations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police, que M. A avait manifesté sa volonté de demander l’asile en France avant que ne soit prise à son encontre, le 30 juillet 2024, la mesure d’éloignement en litige. Par ailleurs, aucune disposition ou principe ne fait obstacle à ce que préalablement à une demande d’asile, l’autorité préfectorale prononçât à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit à demander l’asile garanti par les dispositions constitutionnelles et législatives. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. A peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Si cette demande n’est recevable que si l’étranger réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ".
12. M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français une semaine avant l’arrêté du 30 juillet 2024 selon ses déclarations et s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation, ni présenter de demande de titre de séjour. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner si les allégations de vol à l’étalage constituent une menace à l’ordre public, le préfet des Hautes-Alpes a pu à bon droit considérer que le requérant présentait un risque de fuite et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a retenu qu’il déclare être entré récemment en France, qu’il ne justifie pas de la nature, de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas de la réalité et de l’ancienneté de ses liens, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Le préfet des Hautes-Alpes a également fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l’ordre public que représenterait la présence de l’intéressé sur le territoire français en évoquant le fait que M. A a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage. Au regard de ces éléments, et pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président assesseur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
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