Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2532014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ponsot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux à l’encontre de sa décision du 25 juin 2025 rejetant sa demande de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.(…). ». Enfin, l’article R. 221-3 dudit code dispose que le département des Bouches-du-Rhône est dans le ressort du tribunal administratif de Marseille.
3. Le présent litige se rattache à l’application d’une législation régissant une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que M. B… dispose d’une promesse d’embauche pour travailler au sein de l’agence Securitas France d’Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, sous réserve qu’il dispose des autorisations administratives nécessaires. Par suite, le lieu d’exercice de la profession doit être regardé comme se situant dans ce département. Dès lors, c’est le tribunal administratif de Marseille qui est territorialement compétent pour statuer sur la demande en référé de M. B….
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. B… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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