Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2209747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Matel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 décembre 2021 du préfet d’Ille-et-Vilaine ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au caractère pérenne de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine qui a ajourné à deux ans sa demande. Saisi d’un recours contre cette décision, le ministre de l’intérieur, a rejeté son recours et maintenu, par une décision du 9 juin 2022 dont M. A demande l’annulation, l’ajournement de sa demande pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
3. Il ressort de la décision contestée, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que l’examen de son activité commerciale ne permettent pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes pour subvenir de façon autonome aux besoins de son foyer.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. A, dirigeant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée Auto Guinée Export qu’il a créé en 2015 et dont le résultat d’exploitation est constant, percevait une rémunération annuelle de 11 250 euros. Il est constant qu’à la même date, il était marié et père de quatre enfants nés en 2006, 2008, 2011 et 2016. Dans ces conditions, eu égard à la composition de son foyer, ces revenus professionnels n’apparaissent pas suffisants pour subvenir aux besoins de la famille du postulant dès lors que ses ressources ont par ailleurs été complétées par des allocations familiales sous condition de ressources et l’aide personnalisée au logement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A pour le motif évoqué au point 3.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
X. JÉGARD
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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