Non-lieu à statuer 30 mai 2025
Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2408293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les observations de Me Yahi, avocate de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant azerbaïdjanais né en 1992, est entré en France le 5 mai 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré par les autorités lituaniennes valable du 20 avril au 12 mai 2022. Le 22 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel au préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 février 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. B, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation. En outre, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision contestée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. D fait valoir qu’il réside en France depuis le mois de mai 2022, qu’il a exercé une activité professionnelle pour la période courant du mois de novembre 2022 au mois d’octobre 2023 inclus en qualité d’aide maçon au sein de l’entreprise Bâtiment 3 frontières à Mulhouse et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2024 en qualité de « maçon peintre » au sein de la société CAMCI Construction située à Mulhouse. Toutefois, la durée de séjour de l’intéressé en France est relativement brève à la date de la décision attaquée et il n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour. Il est célibataire, sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier que son insertion sociale et professionnelle ne pourrait se réaliser ailleurs qu’en France, notamment en Azerbaïdjan, pays dont il est originaire et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Il ne justifie pas d’attaches particulières sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées ne peut pas être accueilli.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ".
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. D ne répondait pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Yahi et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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