Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 janv. 2026, n° 2502430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre médical social de Gray a implicitement rejeté sa demande de transmission d’un certificat médical ou d’un avis médical relatif à une blessure subie par son fils placé en famille d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ».
2. En second lieu, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». En vertu de l’article R. 343-3 de ce code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Selon l’article R.* 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Et aux termes de l’article R. 343-5 de ce code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.* 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
3. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Le 30 septembre 2025, M. A… a saisi le centre médico social de Gray d’une demande tendant à la communication d’un certificat médical ou d’un avis médical relatif à une blessure subie par son fils placé en famille d’accueil. En l’absence de réponse à sa demande, M. A… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du recours préalable obligatoire institué par l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dont il a été accusé réception le 22 octobre 2025. Ainsi, à la date d’enregistrement de la requête, la CADA n’avait pas rendu son avis et le délai de deux mois suivant sa saisine n’était pas encore écoulé. Par suite, aucune décision venant confirmer le refus initial de communiquer les documents sollicités n’était née. Invité par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2025, à régulariser sa requête au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, régulièrement présentée le 28 novembre 2025 à l’adresse indiquée sur sa requête, est revenue le 22 décembre 2025 au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé », M. A…, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n’a donc pas dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, apporté d’autres éléments concernant une nouvelle décision expresse ou implicite de refus de transmission.
5. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 13 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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