Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2501022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. D B, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et à sa durée, en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été étudiées.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 11 avril 2025.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1987, est entré en France le 12 avril 2022. Il a déposé une demande d’asile assortie d’une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Gironde le 2 mai 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 octobre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 avril 2024. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
5. Pour refuser d’admettre au séjour M. B en qualité d’étranger malade, le préfet de la Gironde s’est approprié l’avis rendu le 22 août 2023 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers le pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une paraparésie spastique et de troubles vésico-sphinctériens. Si l’intéressé produit diverses pièces médicales celles-ci sont peu circonstanciées. En outre, s’il produit également un certificat médical établi le 20 novembre 2024 par un médecin généraliste, qui estime que la poursuite de sa prise en charge « nécessite un titre de séjour pour une année minimum, à renouveler au besoin » et que sa maladie fait l’objet d’une « aggravation progressive », ce certificat isolé est insuffisant pour remettre en cause l’avis établi par le collège des médecins de l’OFII et notamment que le défaut de prise en charge de M. B ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si le médecin ayant établi ce certificat médical estime que l’intéressé ne peut pas bénéficier des soins dont il a besoin dans son pays d’origine, ni l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII ni l’arrêté du préfet de la Gironde ne se fonde sur cette circonstance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a vu sa demande d’asile rejetée. Par ailleurs, à supposer même qu’il réside sur le territoire français de manière continue depuis le 12 avril 2022, il n’établit pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, dès lors qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant exerce un quelconque emploi et il n’apporte aucun autre élément permettant d’établir une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
9. D’une part, si M. B soutient qu’il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses craintes personnelles et de son état de santé, un tel moyen est toutefois inopérant lorsqu’il est invoqué contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. D’autre part, M. B soutient qu’il risque des persécutions en cas de retour en Mauritanie et qu’il encourt des risques en raison de son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant ne démontre pas que le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 octobre 2023, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2024. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourt des risques de persécution. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de destination le pays dont le requérant possède la nationalité.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Gironde a bien pris en compte les quatre critères énumérés à l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que bien que M. B n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sa durée de présence en France n’est toutefois justifiée que par les délais d’instruction de sa demande et il ne justifie pas de la durée et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas, en fixant une interdiction de retour d’un an, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— M. Marc Pinturault, premier conseiller,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. E
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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