Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2509562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, la société MGH, représentée par Me Iber Magnan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation n° 258529 de la société MGH prise par la préfète de l’Isère ; d’enjoindre à la préfecture de l’Isère la production de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation de la société MGH à la présente instance et à défaut à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de rétablir l’accès à l’espace ANTS de la Société MGH sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de condamner l’Etat .à verser à la Société MGH la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la Société MGH ne peut plus procéder à l’immatriculation des véhicules, ce qui porte atteinte à son activité ; cette décision de suspension ou de retrait de son habilitation impacte gravement la situation financière de la société MGH qui emploie 2 salariés en menaçant sa trésorerie ; la décision porte également une atteinte grave et immédiate à la notoriété de la société MGH qui est très réactive dans la délivrance des cartes grises et suite à cette décision de suspension ou de retrait,
elle reçoit des mails de relances de clients ; la société MGH a eu un important volume de 1932 clients sur les 30 derniers jours et à heure actuelle plus de 250 clients demeurent en attente de livraison, ce qui a l’a déjà contrainte à devoir rembourser certains d’entre eux ; elle ne peut donc plus procéder au reversement des taxes d’immatriculation collectées auprès de ses clients pour le compte de l’ANTS dont le montant avoisine actuellement la somme de 50 000 euros ; ce retard de reversement de taxes par la société MGH peut lui être gravement préjudiciable car elle s’expose à
devoir régler des intérêts de retards au titre du dépassement de délai prévu pour ce reversement et l’absence de reversement de ces taxes est même susceptible d’engager la responsabilité pénale de son gérant ;
— il y a une atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; la
procédure contradictoire préalable a été méconnue ; l’article 18-10 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules (dans sa version en vigueur au ler août 2025) a été méconnu.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Selon son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Le retrait d’une habilitation administrative dont bénéficie une entreprise est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’entreprendre, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, la société MGH soutient que le 5 septembre 2025 elle a découvert que son accès à l’espace ANTS était suspendu en raison d’une décision de suspension ou de retrait de son habilitation prise par la préfète de l’Isère, qu’elle n’a pourtant pas été destinataire de la décision de suspension ou de retrait de son habilitation, que le gérant de la société MGH s’est donc tout de suite adressé au service de l’ANTS qui lui a répondu de se tourner vers les services de la préfecture de l’Isère, que les services de la préfecture ont accusé réception de son mail, mais qu’à ce jour, la décision de suspension ou de retrait de son habilitation ne lui a toujours pas été transmise, que la société MGH ne peut donc plus procéder à l’immatriculation des véhicules, ce qui porte atteinte à son activité, que cette décision de suspension ou de retrait de son habilitation impacte gravement la situation financière de la société MGH qui emploie 2 salariés en menaçant sa trésorerie, que depuis cette décision de suspension ou de retrait de son habilitation, la société MGH ne peut plus délivrer, de cartes grises si bien qu’elle reçoit des mails de relances de clients et qu’elle n’est pas en mesure de leur apporter une réponse, que le comptable de la société évoque une perte à hauteur de 99% de son chiffre d’affaires depuis la coupure de l’habilitation, que la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation expose donc la société requérante à une privation colossale de trésorerie et ainsi à un risque imminent pour son équilibre financier, que la société MGH a eu un important volume de 1 932 clients sur les 30 derniers jours et à l’heure actuelle plus de 250 clients demeurent en attente de livraison, ce qui a l’a déjà contrainte à devoir rembourser certains d’entre eux, qu’elle ne peut plus procéder au reversement des taxes d’immatriculation collectées auprès de ses clients pour le compte de l’ANTS dont le montant avoisine actuellement la somme de 50 000 euros.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société MGH, qui a découvert, selon elle, le 5 septembre 2025, que son accès à l’espace ANTS était suspendu en raison d’une décision de suspension ou de retrait de son habilitation prise par la préfète de l’Isère, a attendu le 12 septembre 2025, pour demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation n° 258529 de la société MGH prise par la préfète de l’Isère. Par ailleurs, la société requérante, qui a uniquement dans son mail du 5 septembre 2025, demandé à la préfète de l’Isère des explications sur un éventuel retrait ou suspension d’habilitation, sollicite du juge des référés qu’il enjoigne à la préfecture de l’Isère de produire l’éventuelle décision de suspension ou de retrait de l’habilitation de la société MGH, sans justifier avoir lui-même demandé à l’administration la production d’une copie de la décision attaquée et de son courrier de notification. Enfin, si la société requérante peut demander dans le cadre d’un référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de suspension ou de retrait de son habilitation révélée par la privation d’accès à son espace ANTS depuis le 5 septembre 2025, elle doit justifier dans un tel cadre, comme dans celui du référé liberté introduit dans la présente instance, que la mesure dont elle demande la suspension est de nature à entraîner de graves répercussions sur sa situation financière. Or, la société se borne à produire une attestation d’un expert-comptable selon laquelle l’activité la société MGH, immatriculée 885 367 532 00029, accuse une perte de chiffre d’affaires de l’activité carte de grise en ligne de près de 99% depuis la coupure de l’habilitation, sans indiquer la répartition de son chiffre d’affaires selon ses deux activités, respectivement, de commerce de voiture et de véhicules automobiles légers et de programmation informatique. Par ailleurs, la société requérante ne donne aucune indication sur la possibilité pour elle de procéder à des demandes d’immatriculation sur la plateforme de l’ANTS selon la procédure de droit commun. Dans ces conditions, la société MGH ne justifie pas d’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MGH est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MGH.
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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